Appealability of Commercial Court Judgment on Supervisory Judge's Expert Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual undergoing asset liquidation appealed a commercial court judgment that rejected their opposition to a supervisory judge's order appointing an expert to value an indivisibly owned property. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, judgments rendered by the commercial court ruling on an appeal against a supervisory judge's order within the limits of their authority are generally not subject to appeal or cassation, with the exception of decisions concerning claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 103-3 de la loi du 13 juillet 1967, LA COUR; Appealability of Commercial Court Judgment on Supervisory Judge's Expert Appointment Order: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant law, judgments rendered by the commercial court ruling on an appeal against a supervisory judge's order within the limits of their authority are generally not subject to appeal or cassation, with the exception of decisions concerning claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for declaring the appeal inadmissible.
The operative part declares the appeal inadmissible (IRRECEVABLE).
This concerns the order to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., demeurant Le Levant de la Saubolles à Fourques-sur-Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de commerce de Pau, au profit de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Manufacture européenne de confection et de Jean-Marius X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X..., en liquidation des biens, a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce de Pau, 6 novembre 1991) qui l'a débouté de son opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant nommé un expert avec mission d'évaluer un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi RRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.