Contract Termination and Reimbursement Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a ruling that terminated a contract with an interprofessional committee and ordered the company to reimburse an advance payment. The high court rejected the appeal because the lower court, having sovereignly assessed the factual elements, correctly applied the applicable rules of law when resolving the dispute, meaning no legal non-conformity could be censured through this extraordinary remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Contract Termination and Reimbursement Appeal Dismissal: The high court rejected the appeal because the lower court, having sovereignly assessed the factual elements, correctly applied the applicable rules of law when resolving the dispute, meaning no legal non-conformity could be censured through this extraordinary remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the CIVC based on this article regarding compensation for litigation costs.
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the rejection of the appeal itself is based on the finding that the lower court applied the law correctly.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha informatique, société anonyme dont le siège social est zone industrielle Beauregard à La Ferté Macé (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), dont le siège est ... (Marne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Alpha informatique, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Alpha informatique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution du contrat qu'elle avait conclu avec le Comité interprofessionnel des vins de Champagne et l'a condamnée à restituer l'acompte réglé par ce dernier ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Alpha informatique, envers le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.