Insurer Appeal on Factual Findings in Liability Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that held it liable to cover damages awarded against a third party responsible for injuries to another individual. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, thus making the sole ground for cassation inadmissible as the appeal process is an extraordinary remedy designed only to review for errors of law, not a re-examination of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurer Appeal on Factual Findings in Liability Case: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules, thus making the sole ground for cassation inadmissible as the appeal process is an extraordinary remedy designed only to review for errors of law, not a re-examination of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order regarding the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on a request for costs/indemnification.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ... (17e) et ayant ses bureaux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme dont le siège est ... (1er),
2 / de M. Jean-François X..., demeurant quartier Saint-Antoine 91 Chevrefeuilles à Grasse, (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Raymond Z..., demeurant ..., quartier Sainte-Anne à Grasse (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. X... déclaré responsable des blessures causées à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non chiffrée ; que cette demande est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.