Heirs v. Tax Authority on Appealability of Asset Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a decedent challenged a tax reassessment concerning the inclusion of various sums in the succession's assets, arguing on appeal that the procedural rule barring appeals from initial judgments applied only to registration duties, not to asset valuation disputes under the General Tax Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the dispute concerned the basis for the tax assessment itself, the provision in the Fiscal Procedures Book stating that the initial judgment was not subject to appeal was correctly applied by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 752 du Code général des Impôts, article 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, article L.199, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heirs v. Tax Authority on Appealability of Asset Valuation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that because the dispute concerned the basis for the tax assessment itself, the provision in the Fiscal Procedures Book stating that the initial judgment was not subject to appeal was correctly applied by the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the direct legal basis for the Court of Appeal's decision to rule the appeal inadmissible concerning the assessment of the tax.
This provision was cited by the appellants as the basis for the declaration of inadmissibility by the Court of Appeal, which the Supreme Court then upheld.
This provision was cited by the appellants in support of their argument regarding the substance of the dispute, although the court ultimately did not rely on it for the final order.
This provision concerns the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Claude Y...,
2 ) Mme France Z..., né Orte, demeurant tous deux lieudit le Poujeau au Pian Medoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section a), au profit de M. A... général des impôts, Ministère du Budget, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de M. A... des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., héritiers de Mme X..., reprochent à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 1993) d'avoir déclaré irrecevable sur le fondement de l'article L.199, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales leur appel du jugement rejetant leur contestation du redressement opéré par l'administration fiscale, alors, selon le pourvoi, que cet article, relatif aux droits d'enregistrement stricto sensu, ne s'applique pas aux contestations portant sur la réintégration de diverses sommes dans l'actif de la succession sur le fondement de l'article 752 du Code général des Impôts ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que, s'agissant d'un litige sur l'assiette de l'Impôt, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, le jugement rendu n'était pas susceptible d'appel ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. A... des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.