Legislator Jurisprudence & Législation
93-04127 Généré par l'IA

In re Civil Receivership Admissibility and Bad Faith Defense

Numéro de cause 93-04127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple appealed a decision declaring their request for civil receivership inadmissible due to bad faith, arguing that a prior decision by the debt review commission finding their request admissible was final and precluded the court from re-examining receivability. The Court of Cassation rejected this, holding that since the commission's decision was not a judicial ruling, a creditor was entitled to raise the defense of the debtors' bad faith before the judge considering the civil receivership request. Furthermore, the court upheld the finding of bad faith, which was based on the lower court's sovereign appraisal of facts, including the subscription of a vehicle lease with an option to purchase and the failure to prematurely repay loans after selling property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 1er de la loi précitée, aux dépens; In re Civil Receivership Admissibility and Bad Faith Defense: The Court of Cassation rejected this, holding that since the commission's decision was not a judicial ruling, a creditor was entitled to raise the defense of the debtors' bad faith before the judge considering the civil receivership request. Furthermore, the court upheld the finding of bad faith, which was based on the lower court's sovereign appraisal of facts, including the subscription of a vehicle lease with an option to purchase and the failure to prematurely repay loans after selling property.

Mots-clés

Généré par l'IA
mauvaise foi opposition tardive contrôle juridictionnel jugement civil liquidation ordinaire de la faillite examen en cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 1er de la loi précitée
The court rejected the second ground of appeal which challenged the finding of bad faith, implicitly upholding the application of this article concerning the merits of the case.
aux dépens
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1er de la loi précitée

The court rejected the second ground of appeal which challenged the finding of bad faith, implicitly upholding the application of this article concerning the merits of the case.

les articles 5 et 9 de la loi du 31 décembre 1989, 9 et 15 à 20 du décret du 21 février 1990

The court rejected the first ground of appeal, which alleged a violation of these procedural articles regarding the prior decision by the debt commission.

aux dépens

The dispositive orders the appellants to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Hervé Y...,

2 / Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Cappelle La Grande (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de la société COFINOGA, CX surendettement, dont le siège est à Mérignac (Gironde), BP 139,

3 / de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

4 / du CFEC, dont le siège est à Paris (16e), ...,

5 / de la FINAREF, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,

6 / de la société Crepidar Din, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 1993), d'avoir déclaré irrecevable leur demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'ils ne sont pas débiteurs de bonne foi, alors, selon le premier moyen, que leur demande de règlement amiable avait été déclarée recevable par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, précédemment saisie ;

que sa décision, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours, était devenue irrévocable ;

qu'en examinant néanmoins la question de la recevabilité de leur demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 de la loi du 31 décembre 1989, 9 et 15 à 20 du décret du 21 février 1990 ;

et alors, selon le deuxième moyen, qu'en déduisant leur mauvaise foi de la souscription, le 30 avril 1990, d'un contrat de location de véhicule avec option d'achat, bien que ce contrat fût souscrit avant la demande de redressement judiciaire civil et non point après, et du défaut de remboursement par anticipation du solde de leurs emprunts, après la vente de leur immeuble intervenue en 1988, bien qu'ils n'y fussent pas tenus, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi précitée ;

Mais attendu, sur le premier moyen, que l'UCB, créancier, était en droit de soulever la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des époux Y..., devant le juge saisi de leur demande de redressement judiciaire civil, dès lors qu'en l'absence de recours contre la décision de la commission de surendettement, il n'avait pas été antérieurement statué, par une décision judiciaire, sur la recevabilité de la demande ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la mauvaise foi des débiteurs ;

qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.