Challenge to Electoral Lists for Departmental Chamber of Agriculture Regarding Notice of Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the lower court that rejected their challenge regarding the electoral lists for the departmental chamber of agriculture, alleging they received notice of the hearing on the very day it took place, preventing their attendance. The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable article of the Rural Code mandates the lower court to rule within ten days of being seized without formal procedure, requiring only that interested parties be summoned by simple letter from the registrar; since the decision noted that the parties were properly summoned via registered letters with acknowledgment of receipt dated December 14, 1994, the sole argument raised by the appellant was deemed unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 511-23 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Challenge to Electoral Lists for Departmental Chamber of Agriculture Regarding Notice of Hearing: The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable article of the Rural Code mandates the lower court to rule within ten days of being seized without formal procedure, requiring only that interested parties be summoned by simple letter from the registrar; since the decision noted that the parties were properly summoned via registered letters with acknowledgment of receipt dated December 14, 1994, the sole argument raised by the appellant was deemed unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the procedural rule that the lower court followed regarding notice for the relevant electoral dispute.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric B..., demeurant à Saint-Médard (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit :
1 ) de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié service des élections, 1re direction, 2e bureau, à Toulouse (Haute-Garonne),
2 ) de la Chambre départementale de l'agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 ) de Mme E..., épouse Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
4 ) de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
5 ) de M. André Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
6 ) de M. Robert Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
7 ) de M. Jean X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
8 ) de M. le maire de Le Cuing (Haute-Garonne),
9 ) de M. le maire de Saint-Médard (Haute-Garonne),
10 ) de M. le maire de Landorthe (Haute-Garonne),
11 ) de M. Gérard Y..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
12 ) de M. Pierre C..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
13 ) de M. le maire de Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
14 ) de M. Laurent A..., demeurant à Terrebasse (Haute-Garonne),
15 ) de M. le maire de Terrebasse (Haute-Garonne),
16 ) de M. Alphonse D..., demeurant à Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne),
17 ) de M. le maire de Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre) d'avoir rejeté un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales établies pour les élections à la chambre départementale d'agriculture alors que, selon le moyen, le requérant aurait reçu l'avertissement informant de la date de l'audience le jour de celle-ci et n'aurait pu s'y présenter ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 511-23 du Code rural, seul applicable en l'espèce, que le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier ;
Et attendu que le jugement a relevé que les parties ont été convoquées pour l'audience par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 décembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre.