Judicial Liquidator's Appeal Rejected in Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal filed by a judicial administrator acting as the liquidator of a company, who sought to overturn a lower court decision that rejected their claim for payment against an individual. The Court of Cassation found that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in compliance with the applicable rules of law, thereby upholding the appellate court's decision as legally sound and rejecting the extraordinary remedy of cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator's Appeal Rejected in Payment Dispute: The Court of Cassation found that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in compliance with the applicable rules of law, thereby upholding the appellate court's decision as legally sound and rejecting the extraordinary remedy of cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal as the main dispositive order.
Cited for ordering the appellant to pay a sum to M. Y...
Cited for rejecting the claim presented by the Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Caillaud, Citernox et Trimex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, de Me Vuitton, avocat de M. Michel X..., les conclusions et M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassaion est une voie extraordinaire de recours, qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Caillaud, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement d'une somme d'argent dirigée contre M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. X... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de quatre mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.