Legislator Jurisprudence & Législation
92-18420 Généré par l'IA

Succession Valuation of Inter Vivos Donation Contractual Intent vs. Statutory Rule

Numéro de cause 92-18420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the calculation of the value of an immovable property that was donated to a son during the lifetime of the donor father, who later died, requiring the son to report the gift upon succession. The appellate court ruled that the report should be based on the value at the time of partition according to the law in force at the time of the donation, as the contractual clause merely reflected the existing statutory rule and did not explicitly state a different intention, especially after a 1971 law modified the calculation method. The highest court quashed this decision, reasoning that the specific clause—stipulating the report should be made based on the value "to this day" (at the time of the clause), a figure the parties explicitly set—was a clear and precise expression of the parties' intent that superseded the default, potentially updated, statutory rules, which are only supplétive (supplementary) in nature.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 860 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession Valuation of Inter Vivos Donation Contractual Intent vs. Statutory Rule: The appellate court ruled that the report should be based on the value at the time of partition according to the law in force at the time of the donation, as the contractual clause merely reflected the existing statutory rule and did not explicitly state a different intention, especially after a 1971 law modified the calculation method. The highest court quashed this decision, reasoning that the specific clause—stipulating the report should be made based on the value "to this day" (at the time of the clause), a figure the parties explicitly set—was a clear and precise expression of the parties' intent that superseded the default, potentially updated, statutory rules, which are only supplétive (supplementary) in nature.

Mots-clés

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droit des successions valeur litigieuse clause contractuelle donateur immeuble mode de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the interpretation of contractual clauses.

article 860 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the rules for calculating the value of the gift to be reported back.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dismissal of the claim made under this article is explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franc X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ... (14ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Jean André X... est décédé le 18 septembre 1971 ;

que, le 28 décembre 1961, il avait fait donation d'un immeuble, à son fils Franc X... ; que pour décider que le donataire devra rapporter en moins prenant à la succession, la valeur de l'immeuble à l'époque du partage, d'après son état au jour de la donation, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de la clause relative au rapport de la donation se sont bornées à reprendre celles, applicables à l'époque de l'acte, de l'article 860 du Code civil, et n'ont fait apparaître aucune volonté des parties de déroger aux règles légales ; que cette clause est devenue sans objet depuis que la loi du 3 juillet 1971, d'application immédiate, a modifié les modalités de calcul du rapport, sauf stipulation contraire des parties, dont l'existence n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de calcul du rapport en moins prenant édictées par l'article 860 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1971, ne sont que supplétives de la volonté des parties et que la clause stipulait que "le donataire devra faire le rapport en moins prenant à la succession du donateur, conformément à la règle de l'article 860 du Code civil, de la valeur à ce jour de l'immeuble donné, valeur que les parties fixent dès à présent à la somme de : cent quarante mille nouveaux francs", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Rejette en conséquence la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Mme Y... ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.