Legislator Jurisprudence & Législation
92-17924 Généré par l'IA

Heir's Share Reduction Over Disposable Portion and Valuation Dispute

Numéro de cause 92-17924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In an action for the reduction of a division that granted one heir a share exceeding the disposable portion of an estate established by a 1957 act, the appellant claimed that his share of the reserved portion was curtailed. The appellate court dismissed the claim because another heir offered to pay the amount corresponding to the excess, adjusted for monetary erosion, but the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that merely applying an "actualization" for monetary erosion was insufficient, as the court failed to determine the actual value of the property awarded to the heir making the offer that was necessary to complete the reserve.

Regeste Legislator

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Heir's Share Reduction Over Disposable Portion and Valuation Dispute: The appellate court dismissed the claim because another heir offered to pay the amount corresponding to the excess, adjusted for monetary erosion, but the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that merely applying an "actualization" for monetary erosion was insufficient, as the court failed to determine the actual value of the property awarded to the heir making the offer that was necessary to complete the reserve.

Mots-clés

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partage successoral quotité disponible valeur litigieuse héritier moins-value vente d'actions
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1079, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 7 février 1938, applicable à l'espèce

This article formed the substantive basis for the Court's ruling regarding the action for reduction of the distribution exceeding the disposable portion.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge E..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 ) de M. Robert X..., demeurant au lieu-dit Les Roches Saint-Paul à Ligre, Chinon (Indre-et-Loire),

2 ) de Mme Christiane Y..., née E..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

3 ) de Mme Jeannine Z..., née E..., demeurant à Saint-Clément des Levées, Gennes (Maine-et-Loire),

4 ) de Mme Jacqueline C..., née E..., demeurant ... à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne),

5 ) de Mme Christiane D..., née E..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

6 ) de Mme A... E..., née F..., demeurant à Saint-Clément des Levées, Gennes (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1079, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 7 février 1938, applicable à l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le défendeur à une action en réduction d'un partage lui conférant un avantage plus grand que la loi ne le permet peut arrêter le cours de l'action en offrant d'abandonner aux demandeurs, soit en nature, soit en numéraire, ce qui excède la quotité disponible, jusqu'à concurrence de ce qui leur manque pour compléter leur part dans la réserve ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le partage de ses biens effectué entre ses héritiers par Eugène E... suivant acte du 11 septembre 1957 dépassait la quotité disponible et que l'atteinte personnelle que subit M. Serge E..., petit-fils d'Eugène E..., compte tenu de ses droits, n'est que du tiers de cette somme, a jugé qu'il est mal fondé dans son action en raison de l'offre faite par M. Robert X..., l'un des copartageants, de la somme correspondante "réactualisée à sa valeur actuelle" ;

Qu'en se bornant ainsi à retenir une "réactualisation" en fonction de l'érosion monétaire et sans rechercher quelle est la valeur actuelle des biens attribués dans le partage à Robert X... et donnant lieu au versement destiné à compléter la réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge E... de sa demande relative au dépassement de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen B..., faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen B... et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.