Legislator Jurisprudence & Législation
92-17885 Généré par l'IA

Entrepreneur's Unilateral Dismantling Justifies Return of Down Payment for Defective Contract Performance

Numéro de cause 92-17885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entrepreneur, after being hired to supply and install a glass door and a wooden veranda, was sued by the client for non-payment after the client complained of defects in the glass door and errors in the veranda's dimensions, leading the entrepreneur to dismantle the installed veranda components. The trial court rejected the entrepreneur's claim for payment and ordered the return of a down payment, reasoning that by unilaterally dismantling the installed work, the entrepreneur had clearly manifested an intention to terminate the contract, and since this termination was not attributable to the client (given the existing defects), the entrepreneur was obligated to return the advance payment. The Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court had sufficiently established the entrepreneur's intent to breach the contract through their actions, thereby justifying the restitution order.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, 1134 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, dix mille francs, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Entrepreneur's Unilateral Dismantling Justifies Return of Down Payment for Defective Contract Performance: The trial court rejected the entrepreneur's claim for payment and ordered the return of a down payment, reasoning that by unilaterally dismantling the installed work, the entrepreneur had clearly manifested an intention to terminate the contract, and since this termination was not attributable to the client (given the existing defects), the entrepreneur was obligated to return the advance payment. The Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court had sufficiently established the entrepreneur's intent to breach the contract through their actions, thereby justifying the restitution order.

Mots-clés

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résiliation ordre de paiement intention de retour défaut de la chose raison individuelle vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1134 du Code civil

This article was cited in the arguments raised by the appellant concerning the breach of the mandatory effect of the contract, although the court ultimately found the decision legally justified irrespective of this point.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictated the composition of the chamber that heard the case.

dix mille francs, envers le Trésor public

The appellant was condemned to pay a civil fine to the Public Treasury as part of the final disposition.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was condemned to pay the costs and expenses of executing the present decision to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le tribunal d'instance de Béziers, au profit de M. Paul Y..., demeurant 17, X... Isabelle à Sauvian (Hérault), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à M. Z..., entrepreneur, la fourniture et la pose d'une baie vitrée et d'une véranda en bois ; que M. Y... s'étant plaint de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée, justifiant selon lui son refus de paiement, ainsi que d'erreurs dans les dimensions de la véranda en cours d'édification, M. Z... a démonté les éléments de cet ouvrage déjà mis en place chez son client pour les stocker dans son atelier ; qu'après la désignation en référé d'un expert, M. Y... a payé les travaux de la baie vitrée mais refusé de régler ceux de la véranda ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 5 juin 1992) a débouté M. Z... de sa demande en paiement et, sur la demande reconventionnelle de M. Y..., a ordonné la restitution de l'acompte versé ;

Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal, qui n'a pas recherché si l'entrepreneur, non réglé des prestations déjà effectuées, n'était pas en droit d'exercer l'exception d'inexécution qui ne constitue qu'un refus provisoire d'exécuter, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que seul le consentement mutuel des parties peut entraîner la rupture du contrat ;

qu'en attachant cet effet au refus provisoire d'exécuter ses prestations par l'entrepreneur sans constater l'accord réciproque des parties, le tribunal a méconnu l'effet obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, qu'en estimant que M. Z... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande et n'indiquait pas s'il s'agissait d'une action en dommages-intérêts ou d'une demande en paiement des travaux qu'il n'avait pas réalisés, le tribunal a dénaturé l'assignation ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le tribunal retient souverainement qu'en prenant l'initiative de démonter ce qu'il avait installé, M. Z... avait manifesté clairement son intention de rompre le contrat ; qu'il a pu estimer, après avoir relevé l'existence de malfaçons dans la réalisation de la baie vitrée et d'erreurs dans les dimensions de la véranda, que cette rupture n'était pas imputable à M. Y... de sorte que l'entrepreneur, qui avait récupéré l'intégralité du matériel installé, devait restituer à son client l'acompte versé ; qu'il a ainsi, hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.