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92-15080 Généré par l'IA

Contract Dissolution Based on Non-Performance of Annuity and Housing Obligations

Numéro de cause 92-15080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned an appeal against a judgment that resolved a 1970 contract where a person transferred rights in rural property to their sister in exchange for lifelong care for their father and housing rights for their brothers under certain conditions, where the care obligation had previously been converted to a monthly annuity. The appellate court granted the resolution sought by the father and brothers because the appellant had completely ceased making the annuity payments since February 1989, partly due to the family property's insufficient income, and the residence promised to the brothers had become uninhabitable, leading the court to find the non-performance total and irremediable, thus legally justifying the contract's dissolution.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Contract Dissolution Based on Non-Performance of Annuity and Housing Obligations: The appellate court granted the resolution sought by the father and brothers because the appellant had completely ceased making the annuity payments since February 1989, partly due to the family property's insufficient income, and the residence promised to the brothers had become uninhabitable, leading the court to find the non-performance total and irremediable, thus legally justifying the contract's dissolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité obligation de conclure résiliation de bail d'habitation droit de séjour pacte successoral de renonciation liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision dictates who bears the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision dictates who bears the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques), Maison Eyherabideborda, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de :

1 / M. Raymond Y...,

2 / M. Michel Y...,

3 / M. Dominique Y..., demeurant tous trois à Ascarat (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Raymond Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. Raymond Y... et ses deux fils ont par acte du 11 janvier 1970, cédé à leur fille et soeur Marie-Jeanne, devenue épouse X..., leurs droits sur une propriété rurale alors évaluée à 12 400 francs, moyennant l'obligation pour Mme X..., de loger, nourrir et entretenir son père sa vie durant, et d'héberger dans la maison familiale ses frères lors des congés annuels, des périodes de chômage ainsi qu'à compter de leur retraite s'ils étaient alors célibataires ou veufs sans enfant ; qu'à la suite d'une première instance, terminée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 octobre 1982, l'obligation de soins à l'égard de M. Raymond Y... a été convertie en une rente viagère fixée à 650 francs par mois avec indexation ; qu'en 1984, M. Raymond Y... et ses fils ont fait assigner Mme X... pour obtenir la résolution du contrat de cession-attribution de 1970 et le partage de la propriété ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1990) d'avoir fait droit à ces demandes ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux moyens - repris des motifs du jugement dont la confirmation était demandée -tirés du fait que les frères n'avaient jamais demandé l'exécution de l'obligation pesant à leur égard sur Mme X..., que le constat sur l'état de ruine de l'immeuble avait été établi à la demande du seul Raymond Y..., sans que l'huissier de justice instrumentaire rappelle à Mme X... que ses frères demandaient l'exécution de leur droit d'habitation, et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si le défaut de paiement de la rente viagère ne constituait pas un simple retard dans l'exécution du contrat, insuffisant pour en justifier la résolution ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme X... avait cessé d'exécuter son obligation alimentaire envers M. Raymond Y... depuis le mois de février 1989, et que les revenus de la propriété familiale ne lui permettaient pas d'assurer ces versements, et, d'autre part, que la maison dans laquelle devaient être hébergés ses frères était devenue inhabitable ; que, répondant ainsi aux conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont souverainement énoncé que l'inexécution de ses obligations par Mme X... était totale et irrémédiable, justifiant ainsi légalement leur décision de prononcer la résolution de la convention ;

qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.