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92-14707 Généré par l'IA

Maritime Credit Fund Appeal Rejection

Numéro de cause 92-14707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Bordeaux Court of Appeal which had rejected their claim against a regional maritime credit fund. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, and in this instance, the appellate court had properly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, meaning neither ground for the appeal could be accepted.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Maritime Credit Fund Appeal Rejection: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to challenge conformity with the law, and in this instance, the appellate court had properly assessed the facts and correctly applied the applicable legal rules, meaning neither ground for the appeal could be accepted.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens invocables qualité pour recourir opposition au commandement de payer recours en carence soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which ultimately justifies the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for additional costs made by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which ultimately justifies the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for additional costs made by the defendant.

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the appellant to pay the costs, which implicitly applies the relevant procedural articles governing costs (though the specific article number for imposing costs is not explicitly numbered in the dispositive, the order itself constitutes the application of the rules on costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, René X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section C), au profit de la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine, dont le siège est ... à Saint-Jean de Luz (Gironde), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la CRCM d'Aquitaine, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit maritime de l'Aquitaine sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la Caisse régionale de crédit maritime de l'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit maritime d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.