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93-14332 Généré par l'IA

Notaries' Civil Partnership Appeal on Liability and Damages

Numéro de cause 93-14332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional civil partnership of notaries appealed a decision concerning liability and damages sought by an individual, arguing that the lower court improperly addressed the issue of prejudice and that its finding on res judicata was unnecessary since the issue was not properly raised on appeal. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in determining the damages, as it had established that the individual had been awaiting reimbursement for ten years due to the notary's and a bank's faults, confirming the resulting prejudice was quantified, immediate, current, and continuously increasing, thus sufficiently addressing the notaries' arguments regarding the scope of their liability and the calculation of damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Notaries' Civil Partnership Appeal on Liability and Damages: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court was justified in determining the damages, as it had established that the individual had been awaiting reimbursement for ten years due to the notary's and a bank's faults, confirming the resulting prejudice was quantified, immediate, current, and continuously increasing, thus sufficiently addressing the notaries' arguments regarding the scope of their liability and the calculation of damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils société civile professionnelle notaire chose jugée entraide judiciaire civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne la SCP Deteix et Tronche et la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Deteix, Tronche, notaires associés, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en qualité de commissaire à l'exécution du concordat Martins Floro, défendeurs à la cassation ;

En présence de : la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, dont le siège est 3, place de la Fontaine, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Deteix et Tronche, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine de ce qu'elle déclare s'associer aux griefs invoqués par la demanderesse ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que dans ses conclusions en cause d'appel, la SCP de notaires s'est bornée, après avoir rappelé le dispositif de l'arrêt du 9 mars 1989, à énoncer que sa responsabilité n'était pas illimitée mais limitée et qu'en l'état, il était impossible de pouvoir calculer le préjudice éventuel de M. X... ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'exception de chose jugée qui n'était pas soulevée devant elle ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... attendait depuis dix ans le remboursement d'une somme que, sans les fautes de la SCP de notaires et du Crédit mutuel, il aurait dû percevoir depuis de nombreuses années, a constaté que le préjudice était exactement chiffré, qu'il était né et actuel et ne cessait de s'amplifier indépendamment de la procédure commerciale à laquelle M. X... n'était astreint, sans perspective d'avenir, que par les fautes de l'office notarial et de la Caisse ; que, par ces seuls motifs, qui répondaient aux conclusions invoquées, elle a justifié sa décision du chef du préjudice ;

D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Deteix et Tronche et la Caisse locale de crédit mutuel de Clermont-la-Fontaine, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.