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93-12994 Généré par l'IA

Occupational Hearing Loss Recognition Upheld Despite Employer's Exposure Argument

Numéro de cause 93-12994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer challenged a decision to recognize an employee's hearing loss as an occupational disease, arguing that the employee, who worked with grinding machinery and wore protective gear since 1985 and only checked the equipment four times per cycle, did not meet the customary exposure requirements defined in the relevant professional diseases table. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court had lawfully determined, based on the evidence, that the employee had been regularly exposed to significant noise levels for several years during work activities listed under the occupational disease schedule, thereby legally justifying the recognition of the hearing loss.

Regeste Legislator

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article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Occupational Hearing Loss Recognition Upheld Despite Employer's Exposure Argument: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the lower court had lawfully determined, based on the evidence, that the employee had been regularly exposed to significant noise levels for several years during work activities listed under the occupational disease schedule, thereby legally justifying the recognition of the hearing loss.

Mots-clés

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maladie professionnelle atteinte auditive perte de travail niveau sonore prestations d'invalidité professionnelle reconnaissance de l'origine professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne la société Thann et Mulhouse, envers la CPAM de Mulhouse et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thann et Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :

1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, Cité Administrative à Strasbourg (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Thann et Mulhouse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Thann et Mulhouse, y a exercé notamment, de 1967 à 1974, un travail de broyage, puis à partir de 1983, de conducteur de broyeur ; que deux audiogrammes pratiqués le 19 juin 1987 et 3 juin 1988 ont fait apparaître une perte auditive supérieure à 35 décibels sur la meilleure oreille ; que l'employeur ayant contesté la prise en charge par la caisse de la surdité au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a rejeté son recours ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a constaté que M. X... portait, depuis 1985, un casque anti-bruit lorsqu'il vérifiait le fonctionnement du broyeur ;

qu'ainsi, il n'était pas directement exposé au bruit ; qu'en estimant qu'il remplissait les conditions imposées par le tableau n 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a constaté que M. X... devait seulement vérifier le fonctionnement du broyeur quatre fois par jour ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas caractérisé les conditions de l'exposition habituelle au risque et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments qui lui étaient soumis, a relevé que pendant plusieurs années, l'intéressé a été très régulièrement exposé à des bruits importants, pendant quatre fois au moins par cycle de huit heures, dans le cadre de travaux figurant parmi ceux énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thann et Mulhouse, envers la CPAM de Mulhouse et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.