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92-15569 Généré par l'IA

CPAM Reimbursement Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 92-15569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual contested a decision by the sickness insurance fund (CPAM) to refuse reimbursement for prescribed biological analyses, citing a national directive prohibiting coverage, and the lower court consequently suspended its ruling pending a decision from the Administrative Tribunal on the directive's validity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a decision suspending proceedings (sursis à statuer) rendered in a final instance can only be challenged before the Court of Cassation on the grounds of a violation of the legal rule governing such suspensions, and since the appellant did not allege such a violation, the ground for appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; CPAM Reimbursement Suspension Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a decision suspending proceedings (sursis à statuer) rendered in a final instance can only be challenged before the Court of Cassation on the grounds of a violation of the legal rule governing such suspensions, and since the appellant did not allege such a violation, the ground for appeal was inadmissible.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance motifs de cassation suspension de la prestation d'assurance procédure pendante décisions en matière médicale décision motivée

Dispositions légales citées

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié à Erbray (Loire-Atlantique), Le Moulin Neuf, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le Laboratoire Burckel ;

que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces actes en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées cotées à la nomenclature ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.