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92-15568 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-15568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a social security tribunal's decision which suspended judgment regarding the reimbursement of prescribed biological analyses pending a ruling by the Council of State on the validity of a national health insurance circular opposing their reimbursement. The appellant argued the tribunal erred by suspending its decision instead of verifying whether the analyses were listed in the official medical biology nomenclature, or by failing to order a technical expertise if a medical dispute existed. The Court of Cassation dismissed the appeal because a decision to suspend proceedings, when made in a final instance, can only be challenged before the Court of Cassation on the grounds of a violation of the legal rule governing such a suspension, which the appellant failed to allege.

Regeste Legislator

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article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Reimbursement Suspension Appeal Dismissed: The appellant argued the tribunal erred by suspending its decision instead of verifying whether the analyses were listed in the official medical biology nomenclature, or by failing to order a technical expertise if a medical dispute existed. The Court of Cassation dismissed the appeal because a decision to suspend proceedings, when made in a final instance, can only be challenged before the Court of Cassation on the grounds of a violation of the legal rule governing such a suspension, which the appellant failed to allege.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales motifs de cassation suspension des prestations assurance maladie remboursement de prestations d'assurance rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (Rejet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (Rejet).

Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., domiciliée à Chateaubriant (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burkel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces actes en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ;

Attendu que l'assurée fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 162-13, L. 321-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L. 162-13, L. 321-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées cotées à la nomenclature ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.