Legislator Jurisprudence & Législation
92-15507 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Judgment Review: Improper Composition of Deliberating Body

Numéro de cause 92-15507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a judgment rendered by the social security tribunal, which noted that the matter was put under deliberation following a hearing where the presiding judge was heard, but the judgment itself was rendered in the absence of that judge by an assessor who participated in the debates and deliberation, presided over by a different judge and assisted by two other assessors. The Court of Cassation quashed the judgment because, by failing to indicate the names of the three tribunal members who heard the case and participated in the deliberation, the judgment prevented effective judicial review regarding the composition of the jurisdiction during both the debates and the deliberation, thereby violating procedural rules mandating the naming of all deliberating judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Social Security Tribunal Judgment Review: Improper Composition of Deliberating Body: The Court of Cassation quashed the judgment because, by failing to indicate the names of the three tribunal members who heard the case and participated in the deliberation, the judgment prevented effective judicial review regarding the composition of the jurisdiction during both the debates and the deliberation, thereby violating procedural rules mandating the naming of all deliberating judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel instances de recours examen en cassation sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales demande d'interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale
Cited in conjunction with procedural articles to establish the required composition of the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were violated by the lower court, leading to the cassation of the judgment regarding the required composition of the judging panel.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This phrase in the dispositive orders the payment of costs against the defendant in cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated by the lower court, leading to the cassation of the judgment regarding the required composition of the judging panel.

article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with procedural articles to establish the required composition of the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This phrase in the dispositive orders the payment of costs against the defendant in cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société d'exploitation plateau de Valensole,

2 / la SCEA Elevage des Jugys, ayant leur siège 3, boulevard La Ferrage à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est 25 B, avenue commandant Domont à Gap (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / la SCEA de Fouquet,

2 / la CUMA du Petit Logisson,

3 / la SCEA d'Aubeire-Brunet,

4 / la SCEA du Petit Logisson,

5 / la SCEA de Telle,

6 / la SCEA d'Aubeire,

7 / la société A. et JP Bernard, ayant leur siège 3, boulevard La Ferrage à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

8 / M. Aimé Bernard,

9 / M. Jean-Paul Bernard, domiciliés tous deux 3, boulevard La Ferrage à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

10 / M. Claude Feraud-Prax, pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Bernard, domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

11 / M. Guy Mariani, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des sociétés du groupe Bernard, domicilié résidence Les Fontaines, 2, rue G. Desplaces à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Haudry de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'exploitation plateau de Valensole et de la SCEA des Jugys, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, doivent en délibérer et que le nom de chacun d'eux doit, à peine de nullité, être indiqué dans le jugement ; que, selon le quatrième, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un magistrat du tribunal de grande instance, président, et de deux assesseurs ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'à l'audience du 26 septembre 1991, l'affaire a été mise en délibéré après que M. Hartwig, président, ait été entendu en son rapport, et qu'il a été rendu, en l'absence de M. Hartwig, empêché, par M. Henri Garcin, assesseur ayant participé aux débats et au délibéré, à l'audience du 26 mars 1992 présidée par M. Magnon, juge, assisté de MM. Max et Henri Garcin ;

Que le jugement, qui n'indique pas le nom des trois membres du Tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré, ne met pas, par les mentions qu'il comporte, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;

En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, envers la Société d'exploitation plateau de Valensole et la SCEA élevage des Jugys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.