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92-15506 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Judgment Quashed for Failure to Name Deliberating Judges

Numéro de cause 92-15506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a judgment from a social security tribunal because the judgment failed to explicitly name all three members of the tribunal (the magistrate president and two assessors) who heard the case and participated in the deliberation, thus violating procedural rules requiring the names of the deliberating judges to be recorded for judicial review. The case was consequently referred back to a different social security tribunal for a new ruling.

Regeste Legislator

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article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale; Social Security Tribunal Judgment Quashed for Failure to Name Deliberating Judges: The case was consequently referred back to a different social security tribunal for a new ruling.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen en cassation sécurité sociale contentieux de sécurité sociale magistrat jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale

These articles formed the basis for the cassation because the judgment failed to properly indicate the composition of the Tribunal during deliberations.

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the defendant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCEA de Fouquet,

2 / la SCEA des Jugys

3 / la société A et D... Bernard, ayant leur siège ... à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

4 / M. X... Bernard,

5 / M. Jean-Paul Y..., domiciliés tous deux ... à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est 25 B, avenue commandant Z... à Gap (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation,

En présence de :

1 / M. Claude A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Guy E..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin C... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCEA de Fouquet, de la SCEA des Jugys, de la société A et D... Bernard, de MM. X... Bernard et Jean-Paul Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que les juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, doivent en délibérer et que le nom de chacun d'eux doit, à peine de nullité, être indiqué dans le jugement ; que, selon le quatrième, le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un magistrat du tribunal de grande instance, président, et de deux assesseurs ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'à l'audience du 26 septembre 1991, l'affaire a été mise en délibéré après que M. Hartwig, président, ait été entendu en son rapport, et qu'il a été rendu, en l'absence de M. Hartwig, empêché, par M. Henri B..., assesseur ayant participé aux débats et au délibéré, à l'audience du 26 mars 1992 présidée par M. Magnon, juge, assisté de MM. Max et Henri B... ;

Que le jugement, qui n'indique pas le nom des trois membres du Tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue et qui en ont délibéré, ne met pas, par les mentions qu'il comporte, la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;

En quoi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.