Legislator Jurisprudence & Législation
91-43571 Généré par l'IA

Supplier v. Contractor and Housing Authority over Concrete Payment Liability

Numéro de cause 91-43571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over unpaid concrete deliveries made to a construction site, the supplier sued the contractor and the housing authority (the employer of the work) for payment, alleging the housing authority had formally agreed to pay. The housing authority argued on appeal that the letter relied upon by the lower court only indicated its acknowledgement of the terms, not a commitment to pay in place of the contractor, and that silence cannot constitute a formal commitment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous letter—signed by all parties, which stated that deliveries would be "directly settled by check made out to the name of the supplier, based on statements drawn up by the contractor"—as containing a formal commitment by the housing authority to directly pay for the concrete delivered to the specified housing projects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier v. Contractor and Housing Authority over Concrete Payment Liability: The housing authority argued on appeal that the letter relied upon by the lower court only indicated its acknowledgement of the terms, not a commitment to pay in place of the contractor, and that silence cannot constitute a formal commitment. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous letter—signed by all parties, which stated that deliveries would be "directly settled by check made out to the name of the supplier, based on statements drawn up by the contractor"—as containing a formal commitment by the housing authority to directly pay for the concrete delivered to the specified housing projects.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'entrepreneur paiement du sous-traitant obligation de paiement longa manu traditio contrat de génie civil vérification par le pouvoir adjudicateur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société martiniquaise d'HLM, dite SMHLM, dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), Chateauneuf, ..., en cassation d'un arr^et rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Béton industriel martiniquais, dite BIM, dont le siège social est à Saint-Pierre (Martinique), quartier du Fort,

2 / de M. Valentin X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Godissard, 33, tour Eliane, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr^et ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SMHLM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Béton industriel martiniquais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arr^et attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 1992), que, pour la construction d'un immeuble de la Société martiniquaise d'HLM (société SMHLM), M. X... a acheté du béton à la société Béton industriel martiniquais (société BIM) ; qu'au motif que la société MHLM s'était engagée à payer ces achats, la société BIM l'a assignée, avec M. X..., en paiement de factures impayées et en dommages-intér^ets ;

Attendu que la société MHLM fait grief à l'arr^et de l'avoir condamnée solidairement avec M. X... au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre adressée le 7 juillet 1987 par la société BIM à M. X... ne comportait aucune mention de nature à caractériser la volonté de la société MHLM de payer la société BIM au lieu et place de M. Roselmac ; qu'elle se bornait à faire conna^itre à M. X... les conditions que la société MHLM a simplement reconnu avoir pris connaissance de cette lettre en y apposant son cachet ; qu'en affirmant au contraire, que par cette lettre la société MHLM avait pris l'engagement de payer à la société BIM, la cour d'appel a ajouté au contenu de cette lettre et l'a dénaturée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un engagement de payer ne peut résulter que d'un engagement formel et non d'un simple silence ;

qu'en l'espèce, la lettre du 7 juillet 1987 faisait silence sur le prétendu engagement de la société MHLM de payer la société BIM pour les livraisons de béton effectuées à l'entreprise X... ; qu'en décidant néanmoins, en l'absence de tout engagement formel de la société exposante, que la société MHLM avait pris l'engagement par cette lettre de payer la société BIM, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité rendait nécessaire et ainsi exclusive de dénaturation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la lettre du 7 juillet 1987, signée par M. X... et les dirigeants des sociétés BIM et MHLM, aux termes de laquelle la société BIM s'engageait à fournir du béton sur les chantiers de construction d'HLM de Chateauneuf et d'Anses D'Arlet à condition que les livraisons de béton "soient directement réglées par chèque libellé au nom de la société BIM, au vu des situations dressées par l'entreprise X..." contenait, de la part de la société MHLM, un engagement formel de payer les livraisons de béton effectuées par la société BIM sur les chantiers visés par la convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MHLM à payer à la société BIM la somme de onze mille francs, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers la société BIM et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.