Educational Monitor Termination Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, employed as an educational monitor, was terminated by her association employer for economic reasons and subsequently appealed a lower court decision that denied her claims for compensation for unfair dismissal and violation of re-employment priority rights. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds raised by the employee sought only to challenge the lower court's unchallengeable sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Educational Monitor Termination Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds raised by the employee sought only to challenge the lower court's unchallengeable sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, constituting the final verdict.
This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de l'association Les Amis des roulottes, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., au service de l'association des amis des roulottes, en qualité de monitrice éducatrice, a été licenciée pour motif économique le 27 février 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage en invoquant les moyens annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'association Les Amis des roulottes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.