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93-44631 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Evidentiary Challenge

Numéro de cause 93-44631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1969 and later promoted to Deputy General Manager, was dismissed in 1991 for alleged serious misconduct, leading him to challenge the appellate court's decision upholding the termination as based solely on evidence self-generated by the employer and insufficient to prove the grave fault required for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judges have the discretionary power to assess the value and significance of the submitted evidence without being obligated to order further investigative measures, thereby affirming the finding of serious fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Evidentiary Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judges have the discretionary power to assess the value and significance of the submitted evidence without being obligated to order further investigative measures, thereby affirming the finding of serious fault.

Mots-clés

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décisions sur preuves protection contre les congés manquements graves résiliation injustifiée du bail décision motivée preuves crédibles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. Cano Y..., envers la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings (dépens) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... Y..., demeurant à Orléans (Loiret), square Caban, 14, rue Caban, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), place de l'Europe, 105, faubourg Madeleine, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1969 par le Crédit mutuel du Centre en qualité de guichetier, puis devenu directeur général adjoint, a été licencié le 28 août 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1993) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que la cour d'appel a retenu comme seules preuves celles que l'employeur s'était constituées à lui-même ; que faute de l'avoir mis en mesure de pouvoir apporter la preuve de ses allégations, et de s'être limitée aux prétendues preuves produites par l'employeur sans même avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans être tenus d'ordonner une mesure d'instruction, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cano Y..., envers la caisse de Crédit mutuel agricole du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.