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91-43582 Généré par l'IA

Unilateral Contract Modification Justifies Resignation and Entitles Employee to Severance

Numéro de cause 91-43582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a salesperson and designer of funeral monuments, resigned after notifying the employer that he refused modifications to his employment contract, which the employer contested, arguing the changes (reduction in sales sector and commission rate shift) did not constitute a substantial change to income and that the employee prematurely ceased work. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the employer had unilaterally modified an essential term of the contract, justifying the employee's refusal, and further holding the employer liable for severance and notice pay because it had not permitted the employee to serve the notice period under contractual conditions.

Regeste Legislator

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Unilateral Contract Modification Justifies Resignation and Entitles Employee to Severance: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the employer had unilaterally modified an essential term of the contract, justifying the employee's refusal, and further holding the employer liable for severance and notice pay because it had not permitted the employee to serve the notice period under contractual conditions.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail modification du revenu modalités de vente conditions de travail délai de résiliation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim for costs/fees under this article in the dispositive.

Condamne la société Rosato, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rosato, dont le siège est Zone industrielle à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 1991), M. X... a été engagé en 1978 par la société Rosato en qualité de vendeur et de concepteur de monuments funéraires ; que, le 18 janvier 1990, il a avisé son employeur qu'il refusait la modification de son contrat de travail décidée par la société Rosato et qu'il considérait que le contrat était rompu par le fait de celle-ci ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts et de l'avoir déboutée elle-même de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en retenant que la société avait modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat ; que la société a toujours contesté avoir supprimé le bureau de l'intéressé ;

que la réduction du secteur d'activité de M. X... était purement imaginaire et non prouvée ;

que la diminution d'une partie du taux des commissions de 13 à 5 % n'entraînait pas une baisse sensible du revenu du salarié, car elle concernait seulement une activité supplémentaire et une clientèle nouvelle ; que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter de retenir que l'employeur n'apportait pas la preuve que le double taux de commission n'entraînait pas une véritable baisse de salaire, alors qu'elle aurait dû rechercher elle-même si, effectivement et en l'espèce, l'introduction du nouveau système de calcul des commissions entraînait une réelle réduction du salaire du vendeur ;

que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité de préavis en retenant que l'employeur n'avait pas mis M. X... en demeure d'exécuter son préavis et ne lui avait pas laissé la possibilité d'exécuter son délai-congé aux conditions prévues contractuellement ;

qu'elle ne pouvait davantage estimer que la rupture du contrat était imputable à la société et accorder au salarié une indemnité de licenciement ; qu'en cessant brusquement son travail, M. X... a mis son employeur dans l'impossibilité de prendre une décision ; que

le délai-congé n'a pas été exécuté du seul fait du salarié ; que, quelle que soit l'imputabilité de la rupture, le salarié qui décide de mettre fin au contrat de travail doit respecter le délai-congé légal ou contractuel ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié l'un des éléments essentiels du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la société n'avait pas laissé la possibilité à M. X... d'exécuter la période de délai-congé aux conditions contractuelles, elle a exactement décidé que l'employeur devait verser au salarié l'indemnité de préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 302 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Rosato, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.