Collective Agreement Denunciation and Strikers' Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the denunciation of numerous local collective agreements dating back to 1957, negotiations resulted in a partial agreement in March 1986 which stipulated that other outstanding matters would be subject to future negotiation, leading employees to strike when employers ceased applying the benefits of the old agreements after April 1987. The court upheld the dismissal of the employees' claims for maintenance of previously acquired rights and payment for strike days, reasoning that under the relevant labor code provision, employees retain acquired individual benefits after the denunciation of collective agreements only if subsequent negotiations fail to yield a new agreement; since the March 1986 agreement addressed the same subject matter (wages and related accessories) as the denounced agreements, it constituted a substitute agreement, extinguishing the previous individual rights absent a more favorable clause in the new accord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, article L. 132-8, article 66 [LTF; Collective Agreement Denunciation and Strikers' Rights: The court upheld the dismissal of the employees' claims for maintenance of previously acquired rights and payment for strike days, reasoning that under the relevant labor code provision, employees retain acquired individual benefits after the denunciation of collective agreements only if subsequent negotiations fail to yield a new agreement; since the March 1986 agreement addressed the same subject matter (wages and related accessories) as the denounced agreements, it constituted a substitute agreement, extinguishing the previous individual rights absent a more favorable clause in the new accord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis upon which the Court of Cassation affirms the lower court's decision regarding the effect of denouncing collective agreements.
This article was cited in the arguments of the appellants, but was not used in the final orders (dispositive).
This article was cited in the arguments of the appellants, but was not used in the final orders (dispositive).
This provision concerns the condemnation of the appellants to the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant bourg de Primelin à Audierne (Finistère),
2 / M. Georges Z..., demeurant ...,
3 / M. Robert B..., demeurant ... à XZ... Hir (Finistère), Brest,
4 / M. Michel D..., demeurant ...,
5 / M. XX... Floc'h, demeurant ...,
6 / M. Joseph F..., demeurant ... (Finistère),
7 / M. Gabriel G..., demeurant ...,
8 / M. Fernand H..., demeurant ...,
9 / M. Jean-Jacques J..., demeurant ...,
10 / M. Gilbert K..., demeurant ...,
11 / M. Henri L..., demeurant ... (Finistère),
12 / M. Jacques M..., demeurant ...,
13 / M. Bruno, Claude P..., demeurant ... (Finistère),
14 / M. Serge, Alain, Roger Q..., demeurant ...,
15 / M. Yves U..., demeurant à Kerhuon-Vian (Finistère), Guipavas,
16 / M. XW... Tremble Sarouda, demeurant ... V à Brest (Finistère),
17 / M. Dominique XY..., demeurant ...,
18 / M. René Y..., demeurant ...,
19 / M. R... Pencreac'h, demeurant ... de Galle à Brest (Finistère),
20 / M. Jean-Luc T..., demeurant ...,
21 / M. Jean-François V..., demeurant ... à La Trinité Plouzane (Finistère),
22 / M. Dzemal O..., demeurant ... à Le Relecq Kerhuon (Finistère),
23 / M. Edmond S..., demeurant ...,
24 / M. N..., Claude A..., demeurant à Kériounan (Finistère), Treglonou,
25 / M. André C..., demeurant ...,
26 / M. Jean-Pierre I..., demeurant ...,
27 / M. Michel E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Solorpec, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Michel X... et 26 autres demandeurs, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Solorpec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 1991), que le Syndicat autonome des entreprises de carénage de Brest a dénoncé, le 21 janvier 1986, l'ensemble des accords collectifs conclus localement depuis 1957 avec les organisations syndicales représentatives ; que cette dénonciation a entraîné l'ouverture de négociations ; que ces négociations ont abouti le 3 mars 1986 à la signature d'un protocole d'accord ; que celui-ci prévoyait les dispositions applicables dans les entreprises de carénage à la suite de la dénonciation et précisait que les autres points du memorandum remis le même jour par les employeurs aux organisations syndicales feraient l'objet de négociations ultérieures ; que les employeurs concernés ont, jusqu'au 22 avril 1987, maintenu au profit des salariés les avantages résultant des accords dénoncés ;
qu'après cette date, ils n'ont plus appliqué que l'accord du 3 mars 1986, ainsi que les dispositions résultant des négociations ultérieures ;
que, pour obtenir le maintien d'avantages acquis en vertu des anciens accords, les salariés se sont mis en grève en avril 1987 ;
Attendu que M. X... et 26 autres salariés de la société Solorpec font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, et en paiement des journées de grèves, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ;
que faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail ; alors, surtout, qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que les accords dénoncés étaient nombreux et constituaient une succession de dispositions négociées depuis 1957 ;
que, dans ces conditions, faute d'un visa exprès des textes dénoncés et remplacés, l'accord signé le 3 mars 1986 ne pouvait se substituer qu'aux précédents accords portant sur le même objet ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions susvisées ; alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans violer l'accord en cause affirmer que la négociation avait porté sur tous les points du litige et s'était concrétisée par cet accord alors même que celui-ci renvoyait à la négociation sur de nombreux points, comme elle l'avait par ailleurs constaté ;
qu'elle a, ce faisant derechef violé l'article L. 132-8 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis, que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que les accords dénoncés portaient sur les salaires et les accessoires des salaires, la cour d'appel a pu décider que l'accord du 3 mars 1986, qui avait le même objet, même si les parties étaient convenues de poursuivre les négociations, était un accord de substitution, et dès lors, qu'à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, qu'après la conclusion de ce nouvel accord, ils ne pouvaient se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Solorpec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.