Legislator Jurisprudence & Législation
93-15229 Généré par l'IA

Appeal Regarding Restitution of Equipment and Monetary Award Based on Factual Findings

Numéro de cause 93-15229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a lower court decision that refused to order the restitution of equipment and also ordered the appellant to pay a sum of money to the opposing party, arguing on the basis of ownership of the equipment. The high court rejected the appeal because the lower court's decision was based on its own specific factual findings, which did not state that the equipment in question had been sold by the appellant to the opposing party, rendering the factual premise of the appeal argument unsupported.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Restitution of Equipment and Monetary Award Based on Factual Findings: The high court rejected the appeal because the lower court's decision was based on its own specific factual findings, which did not state that the equipment in question had been sold by the appellant to the opposing party, rendering the factual premise of the appeal argument unsupported.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de la propriété état de fait pertinent nature de l'infraction calcul des dommages-intérêts commandement de payer interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Ligonie photo-ciné, envers la Société d'exploitation du format 9,5 mm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ligonie photo-ciné, dont le siège est sis ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Société d'exploitation du format 9,5 mm, dont le siège est sis ... (Tarn), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ligonie photo-ciné, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Ligonie photo-ciné a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a "refusé d'ordonner la restitution du matériel lui appartenant" et qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à la Société d'exploitation du format 9,5 mm ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs propres, n'a pas dit que le matériel dont fait état le pourvoi avait été vendu par la société Ligonie photo-ciné à la Société d'exploitation du format 9,5 mm ; qu'ainsi le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ligonie photo-ciné, envers la Société d'exploitation du format 9,5 mm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.