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92-14920 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Enforcement of Charter Party Arbitration Clause Against Bill of Lading Recipient Without Proof of Knowledge and Acceptance

Numéro de cause 92-14920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a lower court's decision that held an arbitration clause in a charter party binding on the recipient of goods, who was the beneficiary of a bill of lading referencing the charter party. The Court reasoned that under the 1958 New York Convention, an arbitration clause in a charter party, incorporated by reference into a bill of lading, is only enforceable against the recipient if it was brought to their knowledge and accepted by them at the latest when they took delivery of the goods, which was not established when the bill of lading merely stated the charter party terms could be obtained from the shipper or charterer.

Regeste Legislator

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l'article 2 de la convention de New-York du 10 juin 1958, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Enforcement of Charter Party Arbitration Clause Against Bill of Lading Recipient Without Proof of Knowledge and Acceptance: The Court reasoned that under the 1958 New York Convention, an arbitration clause in a charter party, incorporated by reference into a bill of lading, is only enforceable against the recipient if it was brought to their knowledge and accepted by them at the latest when they took delivery of the goods, which was not established when the bill of lading merely stated the charter party terms could be obtained from the shipper or charterer.

Mots-clés

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lettre de chargement arbitrage décision exécutoire affréteur nullité du contrat litige en matière de tarif

Dispositions légales citées

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l'article 2 de la convention de New-York du 10 juin 1958
This article forms the main legal basis for the Court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the enforceability of the arbitration clause.
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting a specific claim related to article 700 costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2 de la convention de New-York du 10 juin 1958

This article forms the main legal basis for the Court's decision to overturn the Court of Appeal's ruling regarding the enforceability of the arbitration clause.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting a specific claim related to article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le CDF Chimie North America INC, ayant son siège social ... suite 203 A- Larchement- 10538 New York (USA),

2 / la compagnie Allianz, ayant son siège ... Armée à Paris (16ème),

3 / la CAMAT, ayant son siège ... (2ème),

4 / la compagnie La Concorde, ayant son siège ... (9ème),

5 / la société General Accident, ayant son siège ... (2ème),

6 / la compagnie La Métropole, ayant son siège ... (2ème),

7 / la Mutuelle Générale Française, ayant son siège ... (8ème),

8 / la compagnie La Paternelle Risques Divers, ayant son siège ... (9ème),

9 / la compagnie La Préservatrice Foncière, ayant son siège ... (2ème),

10 / la compagnie La Protectrice, ayant son siège ... (9ème),

11 / la Réunion Européenne, ayant son siège ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / du Tolt Nielsen Incorporated, ayant son siège Stolt Nielson Building 8 Sound Shore Drive - 06836, Grennwicht CT (USA),

2 / du Stolt Cormorant, ayant son siège Stold A... Building 8 Sound Shore Drive - 06836, Grennwicht CT (USA),

3 / du Stolt Tankers Incorporated, ayant son siège Mondrovia (Liberia) Shore Drive ... (USA), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur MM.

Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la CDF Chimie North America INC, de la compagnie Allianz, de la CAMAT, de la compagnie La Concorde, de la société General Accident, de la compagnie La Métropole, de la Mutuelle Générale Accident, de la compagnie La Paternelle Risques Divers, de La Préservatrice Foncière, de La Protectrice, de La Réunion Européenne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Tolt Nielsen Incorporated, du Stolt Cormorant, du Stolt Tankers Incorporated, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 de la convention de New-York du 10 juin 1958 ;

Attendu que, pour être opposable au destinataire, une clause compromissoire insérée dans un connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et avoir été acceptée par lui, au plus tard au moment où, recevant livraison de la marchandise, il avait adhéré au contrat de transport ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que pour faire livrer à la société CDF Chimie North America des produits chimiques à livrer à Houston (Texas), la société CDF Chimie France, fournisseur de la marchandise, a affrété au voyage le navire "Stolt Osprey" selon une charte-partie comportant une clause compromissoire ; que la société Stolt A..., assurant la gestion nautique du navire, a délivré un connaissement à l'ordre de la société CDF Chimie North America, la société CDF Chimie France étant désignée en qualité de chargeur ; que le connaissement mentionnait que le transport était effectué selon les termes de la charte-partie, étant précisé que la copie de ce contrat pouvait être obtenue auprès du chargeur ou de l'affréteur ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise constatées à l'arrivée, la société CDF Chimie North America et les assureurs subrogés dans ses droits à concurrence de l'indemnisation partielle à laquelle ils avaient procédé, ont assigné notamment le fréteur et la société Stolt A... en dommages et intérêts ; que les sociétés défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce saisi en se prévalant de la clause compromissoire que comportait la charte-partie ;

Attendu que, pour décider que la clause litigieuse était opposable à la société CDF Chimie North America, destinataire de la marchandise, l'arrêt retient que, partie au contrat de transport "en sa qualité de destinataire du connaissement établi à son ordre" et seule détentrice de celui-ci, cette société ne saurait se soustraire aux obligations contractées lors de la conclusion de la convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le transport était effectué selon les termes de la charte-partie tenue comme régissant les rapports des parties intéressées au transport et que les clauses de ce contrat, parmi lesquelles la stipulation litigieuse, n'avaient pas été portées à la connaissance du destinataire, mais qu'il était seulement mentionné que ladite charte-partie pouvait être obtenue auprès du chargeur ou de l'affréteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des dispositions de la convention internationale susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE la demande présentée par les demanderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.