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93-12153 Généré par l'IA

Creditor's Provisional Payment Order Rejected Due to Serious Contestability of Debt, Civil Fine Overturned

Numéro de cause 93-12153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor bank sought a provisional payment order against a debtor company, which had executed a seizure against a third-party payer, arguing the third party was indebted to the original debtor; however, the Court of Appeal rejected the bank's claim because the third party established the serious contestability of the debt by producing evidence of a documentary credit opened in favor of the original debtor, which precluded a summary order for payment. The Supreme Court partially quashed the appellate decision only concerning the imposition of a civil fine for abusive litigation, finding the appellate court lacked a legal basis to support that finding since the claim had been granted at the first instance, while upholding the rejection of the provisional payment order based on the serious dispute regarding the underlying debt.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 32-1 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Provisional Payment Order Rejected Due to Serious Contestability of Debt, Civil Fine Overturned: The Supreme Court partially quashed the appellate decision only concerning the imposition of a civil fine for abusive litigation, finding the appellate court lacked a legal basis to support that finding since the claim had been granted at the first instance, while upholding the rejection of the provisional payment order based on the serious dispute regarding the underlying debt.

Mots-clés

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provision ad litem contestation civile paiement de l'amende opposition tardive prétention de tiers faillite civile

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to decide by substitution (retranchement) after cassation.
article 32-1 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court of Cassation's review regarding the abusive nature of the procedure (even though the application was partially annulled due to lack of legal basis).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to decide by substitution (retranchement) after cassation.

article 32-1 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation's review regarding the abusive nature of the procedure (even though the application was partially annulled due to lack of legal basis).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme National Westminster Bank, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 12 La Canebière, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Horizon IV, dont lesiège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / de la société Florentine, dont le siège est ...,

3 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices,

4 / de Mme Martine X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Horizon IV, demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société National Westminster Bank, de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la National Westminster Bank (la banque) a notifié à la société Horizon IV une saisie-arrêt sur le paiement des sommes dont celle-ci serait débitrice envers la société Florentine ; que la banque a saisi la juridiction des référés aux fins de cantonnement de la saisie et de condamnation du tiers saisi à lui verser une provision ; que la société Horizon IV a soutenu n'être pas débitrice parce que, pour obtenir livraison des marchandises commandées à la société Florentine, elle avait dû faire émettre au profit de cette société un crédit documentaire par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la caisse de Crédit agricole) ;

Sur premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors que c'est au défendeur à prouver que l'obligation est sérieusement contestable ; qu'en déclarant que cette preuve était rapportée en l'espèce par la seule production d'un crédit documentaire sans constater qu'il se fût agi d'un crédit irrévocable et que son ouverture fût antérieure à la saisie-arrêt, lors de laquelle le tiers saisi avait au contraire déclaré être débiteur d'une somme de 791 000 francs sans faire état d'aucun crédit documentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la société Horizon IV justifiait de l'existence du crédit documentaire qui était déniée par la banque, et sans avoir à préciser les caractéristiques de ce crédit documentaire, dès lors qu'aucune contestation n'était soulevée à cet égard, la cour d'appel a pu retenir que la constatation de la dette de la société Horizon IV envers la société Florentine se heurtait à difficulté sérieuse et qu'elle ne pouvait, dès lors, être condamnée à verser une provision à la banque ;

Sur la recevabilité du second moyen, discutée par la défense ;

Attendu qu'est recevable sur le fondement de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui a condamné une partie à une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer abusive la procédure engagée par la banque, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle est manifestement dépourvue de tout bien fondé ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la demande avait été accueillie en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de procéder par retranchement en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer la National Westminster Bank une amende civile de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, tant de l'instance en cassation que ceux afférents aux instances devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.