Legislator Jurisprudence & Législation
92-21338 Généré par l'IA

Rural Land Development Co. v. Sale Perfection Dispute

Numéro de cause 92-21338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appealing rural land development company sought to overturn a ruling that confirmed the perfection of a sale concerning a specific land parcel, arguing the sale was incomplete. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by accepting payment for the agreed price after the original deadline and formalizing the sale of an adjacent parcel, the company implicitly consented to an extension of the commitment for both parcels, thus establishing a perfected sale for the disputed parcel; furthermore, the appellant's argument regarding the lack of governmental commissioner consultation was deemed a new issue inadmissible at this stage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Rural Land Development Co. v. Sale Perfection Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by accepting payment for the agreed price after the original deadline and formalizing the sale of an adjacent parcel, the company implicitly consented to an extension of the commitment for both parcels, thus establishing a perfected sale for the disputed parcel; furthermore, the appellant's argument regarding the lack of governmental commissioner consultation was deemed a new issue inadmissible at this stage.

Mots-clés

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prix du terrain droit foncier rural prix d'émission objet du litige vente d'immeuble délai de paiement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la SAFER de la Guadeloupe, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe Jarry (Guadeloupe), BP 2063, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 5 octobre et 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Y... X..., demeurant à Saint-François (Guadeloupe), rue La Bartha, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Guadeloupe, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des termes de la lettre du 21 janvier 1977 que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER) s'était engagée à vendre à M. X... les parcelles n s 112 et 128 à un prix convenu, et qu'en acceptant le paiement de ce prix à une date postérieure à l'échéance initiale fixée au 30 avril 1977, et en signant l'acte de vente afférent à la parcelle 128, la SAFER avait nécessairement consenti un report d'échéance de son engagement pour l'une et l'autre parcelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la vente de la parcelle 112 était parfaite ;

Attendu, d'autre part, que la SAFER n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'absence de consultation des commissaires du Gouvernement pour le projet de cession de la parcelle n 112, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAFER de la Guadeloupe, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.