Legislator Jurisprudence & Législation
93-16305 Généré par l'IA

Contractual Relationship Dispute in Building Work

Numéro de cause 93-16305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the nature of the contractual relationship between two parties concerning building work, where one party claimed a direct contract existed with the ultimate owner, but evidence suggested otherwise. The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the correspondence and initial estimates showed the service provider had only ever dealt with the intermediary, never the final owner, thereby establishing a primary contract between the intermediary and the owner, and a subcontracting relationship between the intermediary and the service provider.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contractual Relationship Dispute in Building Work: The Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the correspondence and initial estimates showed the service provider had only ever dealt with the intermediary, never the final owner, thereby establishing a primary contract between the intermediary and the owner, and a subcontracting relationship between the intermediary and the service provider.

Mots-clés

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partie au contrat relation d'affaires différend commercial propriété immobilière responsabilité contractuelle contrat de sous-traitance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, denying the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of court costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Saint-Gobain (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Charmes (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les correspondances échangées entre les parties et les devis initiaux démontraient que M. Y..., qui n'avait jamais été en relation avec le maître de l'ouvrage, n'avait traité qu'avec M. X..., à qui il s'était toujours adressé personnellement, et avait envoyé sa facture, et relevé, sans dénaturation des attestations produites, que celles-ci n'établissaient pas l'existence d'un engagement direct de M. Y... à l'égard de la société Petit Flat, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat d'entreprise liant M. X... au maître de l'ouvrage, et d'un contrat de sous-traitance entre M. X... et M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.