Developer v. Architect: Ambiguous Appellate Ruling on Indemnification for Design Faults
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property development company, having been ordered to pay damages for construction defects to property buyers along with contribution from the architect group, appealed a judgment; the appellate court ruled that the architect group was liable to guarantee the developer against convictions resulting from "design faults" but failed to specify which damages or convictions fell under this category when later refusing a request for interpretation. The Supreme Court quashed the subsequent appellate decision for failing to meet the requirements of clarity and specificity under the civil procedure code, as it neither detailed the specific damages nor the exact "design fault" related convictions it had referenced, remitting the case to a different court for retrial on that point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 461 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Developer v. Architect: Ambiguous Appellate Ruling on Indemnification for Design Faults: The Supreme Court quashed the subsequent appellate decision for failing to meet the requirements of clarity and specificity under the civil procedure code, as it neither detailed the specific damages nor the exact "design fault" related convictions it had referenced, remitting the case to a different court for retrial on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as a ground for quashing the decision because the Court of Appeal failed to specify the damages or the convictions based on design faults, thus not satisfying its requirements.
The Court of Cassation cited this article as a ground for quashing the decision because the Court of Appeal's ruling was in violation of its requirements when refusing the interpretation request.
This article was cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la S.C.I.C. sud (société centrale immobilière de constructions du Sud), dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son liquidateur amiable la société Arcade-développement dont le siège est Paris (8ème), ... V, en cassation de deux arrêts rendus les 5 avril 1993 et 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1 ) de la société Entreprise Del Tedesco, dont le siège est ... (Tarn),
2 ) de M. Georges-Paul T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Del Tedesco, demeurant ... (Tarn),
3 ) de M. Daniel N..., demeurant ... 27 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
4 ) de M. Michel F..., demeurant .... 43 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
5 ) de M. Pierre E..., demeurant ... 43 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
6 ) de M. Gérard P..., demeurant ... 30, Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
7 ) de M. Francis L..., demeurant ... 30 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
8 ) de M. Christian H..., demeurant ..., Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
9 ) de M. Georges D..., demeurant ... 42 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
10 ) de M. Raymond XX..., demeurant ...,
11 ) de M. Christian C..., demeurant ... 64 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
12 ) de M. Max XY..., demeurant ... 51 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
13 ) de M. Maurice Y..., demeurant ... 49 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
14 ) de M. Jean I..., demeurant ... 14 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
15 ) de M. Ernest O..., demeurant ... 14 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
16 ) de M. Raymond A..., demeurant ... 23 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
17 ) de M. Jean Z..., demeurant ... 4 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
18 ) de Mme Marie-Noëlle Q..., demeurant ... 4 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
19 ) de M. Alain U..., demeurant ... 52 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
20 ) de M. Gérard R..., demeurant ... 5 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
21 ) de M. Joseph K..., demeurant ...
59 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
22 ) de M. Roland M..., demeurant ... 60 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
23 ) de M. Albert XZ..., demeurant ... 7 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
24 ) de M. Roger B..., demeurant ..., Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
25 ) de M. Robert X..., demeurant ... 58 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
26 ) de M. G... Trouve, demeurant ..., Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
27 ) de M. Robert XB..., demeurant ..., Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
28 ) de Mme Muriel V... XW..., demeurant ... 26 Le Mas du Soleil à Nîmes (Gard),
29 ) de M. Jean-Louis XA..., demeurant ...,
30 ) du Groupe d'architectes ARMI, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
31 ) de M. S..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle de constructions et de travaux publics, demeurant ...,
32 ) de M. J.M. J..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Campuzan, demeurant ... (Haute-Garonne),
33 ) de la société Alsacienne de plâtrerie, dont le siège est ...,
34 ) de M. S..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lence Reversat, dont le siège est à Pont-Saint-Esprit, demeurant ...,
35 ) de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, dont le siège est ...,
36 ) de l'entreprise Marty Julien, dont le siège est ... (Gard),
37 ) de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la société Arcade, ès qualités de liquidateur amiable de la SCIC Sud, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Mutuelle générale française accidents ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 10 décembre 1991 et 5 avril 1993), que la société Centrale immobilière de constructions du sud (SCIC sud) ayant fait construire un ensemble de pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre du groupe d'architectes ARMI, a été condamnée, par jugement du 25 janvier 1988, à réparation de désordres et non-façons, au profit de divers acquéreurs, avec la garantie d'ARMI à hauteur d'une certaine somme, et celle de divers entrepreneurs ;
que, par l'arrêt infirmatif du 10 décembre 1991 accueillant l'appel de la SCIC sud, le groupe ARMI a été déclaré tenu à garantir celle-ci "des condamnations mises à sa charge au titre des fautes de conception" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de la SCIC sud en interprétation de ce chef de dispositif, l'arrêt du 5 avril 1993 retient qu'elle" s'analyse en une véritable voie de recours", le jugement ayant été réformé explicitement et la garantie d'ARMI s'exerçant sans le partage instauré par le tribunal, mais pour les seuls dommages imputables aux architectes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt, objet de la requête, ne précisait ni quels étaient ces dommages, ni quelles étaient les "condamnations prononcées au titre des fautes de conception", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 1991 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu les 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers la SCIC sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.