Financial Institution Liability Upheld in Property Association Loan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution appealed a decision regarding obligations incurred by a property management association's representative, specifically concerning a loan, which the financial institution was apparently liable for. The appellate court had determined that the property owners' general assemblies had granted the manager full authority to commit each interested co-owner regarding the loan. The high court upheld this decision, finding that these sole grounds were sufficient legal justification for the appellate court's ruling, thereby rejecting the appeal and imposing a civil fine on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Financial Institution Liability Upheld in Property Association Loan Dispute: The appellate court had determined that the property owners' general assemblies had granted the manager full authority to commit each interested co-owner regarding the loan. The high court upheld this decision, finding that these sole grounds were sufficient legal justification for the appellate court's ruling, thereby rejecting the appeal and imposing a civil fine on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal.
Imposition of a civil fine against the appellant.
Order regarding the payment of costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de Banque Occidentale, SDBO, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., La Garenne Colombes, dont le siège est ... à La Garenne Colombes (Hauts-de- Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque Occidentale, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... -La Garenne Colombes, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les assemblées générales des copropriétaires avaient donné à la société OTAGI, syndic, tous pouvoirs d'engager chacun des copropriétaires intéressés par le prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de Banque Occidentale à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.