Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against an order from the labor court, where the appellant merely sought a re-examination of the factual elements of the case without citing any violation of legal principles. The Court of Cassation, citing articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure which require an appeal to the highest court to assert a ground for annulment based on a breach of law, declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific means of cassation relating to a point of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground in Cassation: The Court of Cassation, citing articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure which require an appeal to the highest court to assert a ground for annulment based on a breach of law, declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific means of cassation relating to a point of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning leading to the declaration that the appeal was inadmissible because it lacked a ground for cassation.
These articles were cited to establish the requirement for a ground for cassation, which led to the declaration of inadmissibility in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant Les Quatre Vents à Charme (Charente), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, au profit de M. Christophe X..., demeurant bâtiment H 1, porte n° 1 à Soyaux (Charente), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.