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92-18857 Généré par l'IA

Buyer's Indemnity Claim Against Carrier for Missing Returned Goods Fails

Numéro de cause 92-18857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company returned merchandise to its Italian supplier, engaging a transport company to handle the return shipment, but the supplier refused delivery, claiming only a fraction of the originally sent quantity was received, leading the supplier to sue the original buyer for the price and the buyer to seek indemnity from the transport company for the missing goods. The appellate court upheld the dismissal of the indemnity claim, reasoning that while the initial instruction letter mentioned a specific value for the return shipment, the evidence, including an attestation confirming the transported palette arrived in good condition, did not establish that the transport company took possession of more goods than what was delivered, and the court did not improperly shift the burden of proof regarding the transported weight.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Indemnity Claim Against Carrier for Missing Returned Goods Fails: The appellate court upheld the dismissal of the indemnity claim, reasoning that while the initial instruction letter mentioned a specific value for the return shipment, the evidence, including an attestation confirming the transported palette arrived in good condition, did not establish that the transport company took possession of more goods than what was delivered, and the court did not improperly shift the burden of proof regarding the transported weight.

Mots-clés

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acheteur lettre de garantie fardeau de la preuve défaut de la chose voiturier recel

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
This article was mentioned in the reasoning of the appellant's argument, but the court stated that the reasoning for the decision was not based on an inversion of the burden of proof governed by this article, and thus did not use it in the final orders.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the application for costs presented by Societé Conceria Leonica under this article.
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles were mentioned in the reasoning of the appellant's argument regarding failure to rule on evidence, but they were not cited in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim made by Societé Conceria Leonica based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the application for costs presented by Societé Conceria Leonica under this article.

article 1315 du Code civil

This article was mentioned in the reasoning of the appellant's argument, but the court stated that the reasoning for the decision was not based on an inversion of the burden of proof governed by this article, and thus did not use it in the final orders.

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles were mentioned in the reasoning of the appellant's argument regarding failure to rule on evidence, but they were not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Nouvelle Peausserie, société anonyme dont le siège social est ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit :

1 ) de la société Conceria Leonica SPA, société de droit italien dont le siège social est ..., Vincenza (Italie),

2 ) de la société Draguet international, dont le siège social est à Garonor, bâtiment 6, Cellules ABDE, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Nouvelle Peausserie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Conceria Leonica SPA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Draguet international, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1992), que la société La Nouvelle Peausserie, qui a contesté la conformité de la marchandise qui lui a été remise, a chargé la société Draguet international de la ramener en Italie chez la société Conceria Leonica, son fournisseur ; que cette dernière société, qui a refusé la livraison au motif que la palette qui lui était représentée ne contenait que 170 kilogrammes de marchandise au lieu des 435 kilogrammes au départ de chez elle, a assigné en paiement du prix la société La Nouvelle Peausserie ; que celle-ci a appelé en garantie la société Draguet international en lui imputant la disparition de la marchandise manquante ;

Attendu que la société La Nouvelle Peausserie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en garantie et d'avoir jugé qu'il n'était pas établi que le transporteur ait pris en charge d'autres marchandises que celles effectivement livrées à la société italienne, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de la lettre adressée par la société Nouvelle Peausserie au transporteur le 17 octobre 1989 ainsi que du bon de prise en charge établi le même jour qu'une palette d'une valeur de 153 000 francs avait été remise à ce dernier pour livraison à la société Conceria Leonica ; que la cour d'appel a donc énoncé, à tort et sans se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par l'exposante, que l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle avait donné instruction au transporteur d'assurer les marchandises en retour pour leur valeur totale de 152 644,45 francs n'était confortée par aucun document ;

que, ce faisant, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société la Nouvelle Peausserie faisait valoir dans ses écritures d'appel que c'était au transporteur qui effectue la livraison qu'il appartient de procéder à la pesée des marchandises qui lui sont confiées afin d'établir sa facture, et qu'en la présente espèce, la société Draguet international s'abstenait totalement de verser aux débats la facture de transport qu'elle avait établie ainsi que le document afférent aux sommes payées à l'administration des Douanes au passage de la frontière ;

qu'ainsi, en énonçant qu'il n'était produit aucun document émanant du transporteur qui établisse le poids de la marchandise expédiée en octobre 1989, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la marchandise transportée sur palette était, au terme d'une attestation produite aux débats, arrivée en bon état, sans défaut d'emballage, sans aucune détérioration de la palette ;

qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Conceria Leonica sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société La Nouvelle Peausserie, envers les sociétés Conceria Leonica SPA et Draguet international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.