Creditor Enforcement on Guarantor Check Upheld Despite Negotiable Instrument Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from creditors enforcing payment via a check issued by one party to guarantee repayment of loans made to a third party; the debtors opposed this enforcement, arguing the check was invalid due to missing essential particulars at its issuance and the subsequent addition of a date constituted falsification. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly based its decision not on the law of checks, but on the underlying debt obligation arising from the personal loan agreement and the guarantor's specific commitment to secure the repayment, thereby legally justifying the enforcement despite any defects in the negotiable instrument itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du Code de procédure civile, article 1315 du Code civil, article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, article 64 LTF, article 66 al. 1 LTF; Creditor Enforcement on Guarantor Check Upheld Despite Negotiable Instrument Defects: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly based its decision not on the law of checks, but on the underlying debt obligation arising from the personal loan agreement and the guarantor's specific commitment to secure the repayment, thereby legally justifying the enforcement despite any defects in the negotiable instrument itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the background facts regarding the issuance of an enforceable title, but it is not cited in the dispositive orders.
This article was cited by the appellants in support of their first branch of appeal, but the court did not rely on it or rule on it in the dispositive.
This article was cited by the appellants in support of their second and third branches of appeal, but the court's ruling in the dispositive is based on factual findings regarding the underlying loan guarantee, not a direct citation of this article for the rejection of the appeal.
This provision (or its equivalent concerning legal aid) is not cited in the dispositive.
This provision (or its equivalent concerning costs) is not cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel C...,
2 / Mme Yvette B..., épouse C..., demeurant ensemble à Claret (Hérault), Saint-Mathieu-de-Tréviers, hameau de Sauviac, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de :
1 / M. Max X...,
2 / Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Montgeron (Essonne), ...,
3 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Saint-Christol-les-Alès (Gard), tennis club de Boujac, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 mai 1992) que les époux X... ont, dans le courant des années 1984 et 1985, prêté diverses sommes à M. Z... sur les conseils de M. A... ; que, pour garantir le remboursement de ces prêts, ils ont obtenu de M. A... un chèque de 72 000 Francs, tiré sur un compte ouvert à son nom et à celui de son épouse ; que M. Z... n'ayant effectué aucun remboursement, les époux X... ont présenté ce chèque à l'encaissement, qui a fait l'objet d'un certificat de non paiement le 5 avril 1988 ; qu'après délivrance par l'huissier du titre exécutoire prévu par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935, un commandement de payer a été notifié le 28 juin 1988 aux époux C..., qui ont fait opposition ;
Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que le titre, lors de son émission en 1985, ne comportait ni la date, ni le lieu d'émission et qu'il était donc nul ; que la date ajoutée en 1988 était une fausse date ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence d'une créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; que, par suite, en retenant que le chèque prescrit valait promesse de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour dire les époux C... tenus du paiement du montant du chèque, qu'un prêt avait été consenti "par son intermédiaire", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que n'ayant pas fondé sa décision sur le droit du chèque, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées relatives à la validité du chèque litigieux ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la créance des époux X..., dont la preuve n'était pas rapportée par la seule existence du chèque, avait pour cause les prêts qu'ils avaient consentis à M. Z... par l'intermédiaire de M. A... et l'engagement de ce dernier de leur en garantir le remboursement à hauteur du montant du chèque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.