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95-60058 Généré par l'IA

Chamber of Agriculture Electoral Challenge Dismissal Upheld Due to Procedural Notice Compliance

Numéro de cause 95-60058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a lower court's dismissal of an electoral challenge concerning the departmental chamber of agriculture lists, claiming they did not receive proper notice of the hearing in time to attend. The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable rural code stipulated that the lower court must rule within ten days of seizure using an expedited procedure requiring only notice by simple letter from the registrar, and since the parties were duly summoned via registered mail with acknowledgment of receipt dated before the hearing, the procedural requirement was met.

Regeste Legislator

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Art. R. 511-23 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Chamber of Agriculture Electoral Challenge Dismissal Upheld Due to Procedural Notice Compliance: The high court rejected the appeal, reasoning that the applicable rural code stipulated that the lower court must rule within ten days of seizure using an expedited procedure requiring only notice by simple letter from the registrar, and since the parties were duly summoned via registered mail with acknowledgment of receipt dated before the hearing, the procedural requirement was met.

Mots-clés

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citation à comparaître audition des parties registre des électeurs droit agricole condition de recevabilité contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Art. R. 511-23 du Code rural
The court applied this article to determine the procedural rule governing the decision of the Tribunal d'instance regarding electoral list disputes.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 511-23 du Code rural

The court applied this article to determine the procedural rule governing the decision of the Tribunal d'instance regarding electoral list disputes.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre D..., demeurant à Landorthe (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit :

1 ) de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié service des élections, 1re direction, 2e bureau, à Toulouse (Haute-Garonne),

2 ) de la Chambre départementale de l'agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

3 ) de Mme E..., épouse Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),

4 ) de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),

5 ) de M. André Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),

6 ) de M. Robert Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),

7 ) de M. Jean X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),

8 ) de M. le maire de Le Cuing (Haute-Garonne),

9 ) de M. le maire de Saint-Médard (Haute-Garonne),

10 ) de M. le maire de Landorthe (Haute-Garonne),

11 ) de M. Gérard Y..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),

12 ) de M. Pierre B..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),

13 ) de M. le maire de Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),

14 ) de M. Laurent A..., demeurant à Terrebasse (Haute-Garonne),

15 ) de M. le maire de Terrebasse (Haute-Garonne),

16 ) de M. Alphonse C..., demeurant à Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne),

17 ) de M. le maire de Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre) d'avoir rejeté un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales établies pour les élections à la chambre départementale d'agriculture alors que, selon le moyen, le requérant aurait reçu l'avertissement informant de la date de l'audience le jour de celle-ci et n'aurait pu s'y présenter ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 511-23 du Code rural, seul applicable en l'espèce, que le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier ;

Et attendu que le jugement a relevé que les parties ont été convoquées pour l'audience par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 décembre 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre.