Electoral List Challenge Dismissed Over Proper Notification in Agricultural Chamber Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision rejecting a challenge to the electoral lists for the departmental chamber of agriculture elections, claiming they did not receive timely notice of the hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable rural code provision mandates that the lower court rule within ten days of its referral, with interested parties summoned by simple letter from the clerk, and the judgment confirmed that the parties were properly convened via registered mail with return receipt dated over a week prior to the hearing, rendering the complaint about late notification unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 511-23 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Electoral List Challenge Dismissed Over Proper Notification in Agricultural Chamber Elections: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable rural code provision mandates that the lower court rule within ten days of its referral, with interested parties summoned by simple letter from the clerk, and the judgment confirmed that the parties were properly convened via registered mail with return receipt dated over a week prior to the hearing, rendering the complaint about late notification unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the sole applicable legal basis cited to reject the appeal based on the procedure used for summoning the interested parties.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent D..., demeurant à Landorthe (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit :
1 ) de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié service des élections, 1re direction, 2e bureau, à Toulouse (Haute-Garonne),
2 ) de la Chambre départementale de l'agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
3 ) de Mme E..., épouse Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
4 ) de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
5 ) de M. André Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
6 ) de M. Robert Z..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
7 ) de M. Jean X..., demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
8 ) de M. le maire de Le Cuing (Haute-Garonne),
9 ) de M. le maire de Saint-Médard (Haute-Garonne),
10 ) de M. le maire de Landorthe (Haute-Garonne),
11 ) de M. Gérard Y..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
12 ) de M. Pierre B..., demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
13 ) de M. le maire de Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
14 ) de M. Laurent A..., demeurant à Terrebasse (Haute-Garonne),
15 ) de M. le maire de Terrebasse (Haute-Garonne),
16 ) de M. Alphonse C..., demeurant à Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne),
17 ) de M. le maire de Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre) d'avoir rejeté un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales établies pour les élections à la chambre départementale d'agriculture alors que, selon le moyen, le requérant aurait reçu l'avertissement informant de la date de l'audience le jour de celle-ci et n'aurait pu s'y présenter ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 511-23 du Code rural, seul applicable en l'espèce, que le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier ;
Et attendu que le jugement a relevé que les parties ont été convoquées pour l'audience par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 décembre 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre.