Legislator Jurisprudence & Législation
93-10155 Généré par l'IA

Contractor Omission Justifies Summary Proceedings

Numéro de cause 93-10155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In cross-appeals concerning a dispute where the lower court found sufficient grounds for summary proceedings based on the deliberate omission by a contractor and designers to verify the inclusion of a stipulated basic neutralization device in an installation, the highest court rejected both appeals, holding that the finding regarding the deliberate omission justified the summary order, and further noting that one aspect of the appeal challenging a potential order for a provisional payment was moot as no such order was issued.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Omission Justifies Summary Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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provision ad litem entrepreneur motifs valables délit d'omission retard injustifié contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for ordering payment of indemnity to the opposing party (Brasseries Kronembourg).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering payment of indemnity to the opposing party (Brasseries Kronembourg).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur le pourvoi n° J/93-10.155 formé par :

1 / l'Institut de recherches hydrauliques, dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2 / la société SEBA, dont le siège est à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Brasseries Kronembourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

2 / de la société anonyme Degremont, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

3 / de la société anonyme Tradilor, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), hôtel Districal 22-24, Viaduc Kennedy,

4 / de la société anonyme SAEE Ramelli, dont le siège est à Jarville la Malgrange (Meurthe-et-Moselle), rue du Maréchal Ney,

5 / de la société SOGEA-Est, dont le siège est à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), zone artisanale Lesminils,

6 / de la SAE X..., dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), 6 bis, rue Fournier, défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q/93-11.149 formé par la société anonyme Tradilor, en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la société anonyme Brasseries Kronembourg,

2 / de la société anonyme Degremont,

3 / de la société anonyme SAEE Ramelli,

4 / de la société SOGEA Est,

5 / de l'Institut de recherches hydrauliques,

6 / de la société SEBA,

7 / de la société SAE X..., defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° J/93-10.155 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q/93-11.149 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut de recherches hydrauliques et de la société SEBA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brasseries Kronembourg, de Me Odent, avocat de la société Degremont, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAEE Ramelli, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAE X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Tradilor, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J/93-10.155 et n Q/93-11.149 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que tant la société Tradilor que les concepteurs avaient délibérément omis de vérifier si l'installation comportait un dispositif de neutralisation basique qui avait été prévu, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu à référé ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne comportant aucune condamnation au versement d'une provision, le moyen se borne de ce chef à critiquer des motifs ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les sociétés IRH et SEBA à payer à la société Brasseries Kronembourg la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.