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94-50004 Généré par l'IA

Maintenance for Individual with Destroyed Passport Upheld

Numéro de cause 94-50004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal contested an appellate order upholding the exceptional maintenance in an airport holding zone of an individual who claimed to have destroyed his passport during flight, thereby complicating identity verification, and alleged misinterpretation of facts regarding identity documents and procedural violations concerning the Geneva Convention and ministerial decisions. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order correctly noted the destruction of travel documents, confirmed the inclusion of relevant ministerial decisions in the file, and determined that the appellant, whose asylum application had been rejected, was not authorized entry pursuant to a decision compliant with the relevant procedures and the Geneva Convention.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Maintenance for Individual with Destroyed Passport Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order correctly noted the destruction of travel documents, confirmed the inclusion of relevant ministerial decisions in the file, and determined that the appellant, whose asylum application had been rejected, was not authorized entry pursuant to a decision compliant with the relevant procedures and the Geneva Convention.

Mots-clés

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passeport pièces figurant dans le dossier décisions incidentes identité des prestations maintien en détention de sécurité violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative part of the decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative part of the decision, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant hôtel Arcade, à Roissy (Val d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. le préfet de police de Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue par un magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 1994) d'avoir ordonné, à titre exceptionnel le maintien en zone d'attente d'un aéroport de M. X... d'une part, en dénaturant les faits quant à l'absence de tout document d'identité, M. X... ayant produit une carte d'identité établie au Koweit, d'autre part, en violant les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et enfin, alors que les décisions du ministre de l'intérieur ne figuraient pas au dossier ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient seulement que M. X... a détruit en cours de vol son passeport et ses titres de voyage et qu'il a ainsi rendu difficile dans un délai relativement bref la vérification de son identité exacte ;

Et attendu, que les décisions du ministère de l'intérieur le concernant figurent dans le dossier de la procédure ;

Attendu, enfin, que M. X... dont la demande d'asile a été rejetée, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue et hors de toute violation de la convention de Genève précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.