Guarantee Fund Appeal on Victim Compensation Admissibility Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the guarantee fund for victims of terrorism and other offenses against a decision from the victim compensation commission that found a claim admissible but merely referred the merits of the case to a later hearing was declared inadmissible because the commission's decision did not terminate the proceedings, thus precluding an immediate appeal under the relevant civil procedure articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du nouveau Code de procédure civile, article 607 du nouveau Code de procédure civile, article 608 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund Appeal on Victim Compensation Admissibility Ruled Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal because the decision did not terminate the proceedings.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal because the decision did not terminate the proceedings.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal because the decision did not terminate the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 3 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Cambrai, au profit de M. Willy X..., demeurant ..., à Saint-Python (Nord), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans son dispositif, la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Cambrai, 27 février 1992) après avoir déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. X..., se borne à renvoyer l'examen de l'affaire au fond à une autre audience ; que cette décision ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi immédiat est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.