Legislator Jurisprudence & Législation
93-12125 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Lifting of Stay on Property Sale Upheld

Numéro de cause 93-12125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a debtor against a decision that confirmed the lifting of a stay on the forced sale of a property, which had been authorized earlier based on a mortgage obligation. The debtor argued that the appellate court erred by ruling on a substantive issue regarding the debt's amount, which she claimed was outside the jurisdiction of the execution judge and should have resulted in a referral to the competent court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was legally justified in upholding the lifting of the stay because the decision authorizing the forced sale was final, and the debtor's subsequent request for a stay based on substantive grounds was unjustified under the law that strictly limits the execution judge's power to suspend proceedings.

Regeste Legislator

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articles 766, 769 et 775 du Code de procédure civile local, REJETTE le pourvoi; Debtor's Appeal Against Lifting of Stay on Property Sale Upheld: The debtor argued that the appellate court erred by ruling on a substantive issue regarding the debt's amount, which she claimed was outside the jurisdiction of the execution judge and should have resulted in a referral to the competent court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was legally justified in upholding the lifting of the stay because the decision authorizing the forced sale was final, and the debtor's subsequent request for a stay based on substantive grounds was unjustified under the law that strictly limits the execution judge's power to suspend proceedings.

Mots-clés

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suspension de la procédure réalisation forcée d'immeubles droit des obligations opposition au commandement de payer qualité pour recourir chefs de compétence

Dispositions légales citées

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articles 766, 769 et 775 du Code de procédure civile local
These articles were cited as the legal basis upon which the lower court ruled that the debtor's request for suspension of forced sale was unfounded.
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the final judgment, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 766, 769 et 775 du Code de procédure civile local

These articles were cited as the legal basis upon which the lower court ruled that the debtor's request for suspension of forced sale was unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the final judgment, rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée, Eugénie A..., veuve Y..., demeurant ... à Montigny-Lès-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. François D..., demeurant 1, rue intendante Joba à Metz (Moselle),

2 / de Mme Marie C..., veuve B..., demeurant 3, place du Petit Saulcy à Montigny-Lès-Metz (Moselle),

3 / de M. Marcel Z..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle),

4 / de M. Gustave X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 10 mars 1992), qu'un arrêt du 1er mars 1990 a autorisé M. D..., Mme B..., MM. Z... et X... (les consorts D...) à faire procéder à la vente par voie d'exécution forcée d'un immeuble de Mme Fausch en vertu d'une obligation hypothécaire exécutoire et dûment signifiée ;

qu'une ordonnance du juge de l'exécution, en date du 12 novembre 1990, a prononcé le sursis à l'exécution forcée ;

que, sur pourvoi immédiat des consorts D..., cette ordonnance a été rétractée par une ordonnance du 25 janvier 1991 ; que Mme Y... a formé un pourvoi subséquent contre cette dernière décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rétractant le sursis à l'exécution forcée de la vente de l'immeuble, alors que la cour d'appel, saisie d'un pourvoi d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution et Mme Y... ayant soulevé devant celui-ci une question de fond tenant au montant de la créance elle-même, l'arrêt, en se prononçant sur cette question au lieu de se déclarer incompétent et de surseoir à statuer sur l'exécution en renvoyant devant la juridiction compétente pour en connaître, aurait violé les règles de compétence d'ordre public des articles 769 et 771 du Code de procédure civile local et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision de vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble de Mme Fausch était devenue définitive le 1er mars 1990 et que celle-ci ne pouvait ultérieurement solliciter le sursis à l'exécution forcée en se fondant sur des motifs tenant au fond de la procédure, l'arrêt retient que la demande de la débitrice est injustifiée au regard des articles 766, 769 et 775 du Code de procédure civile local qui énumèrent limitativement les cas dans lesquels le juge de l'exécution peut suspendre les poursuites ;

Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.