Social Security Contribution Enforcement Order Nullity Ex Officio
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization sought payment of overdue social security contributions and associated penalties from an individual via a formally served enforcement order after an attempted prior notice was refused. The social security tribunal rejected the organization's request to validate the enforcement order on the grounds of a formal defect, specifically the alleged absence of a prior formal demand, by raising this nullity point on its own motion. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under procedural rules, a procedural act can only be annulled for a formal defect upon the request of the prejudiced party and proof of resulting harm, meaning the tribunal erred by invalidating the enforcement order ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile, article 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Enforcement Order Nullity Ex Officio: The social security tribunal rejected the organization's request to validate the enforcement order on the grounds of a formal defect, specifically the alleged absence of a prior formal demand, by raising this nullity point on its own motion. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that under procedural rules, a procedural act can only be annulled for a formal defect upon the request of the prejudiced party and proof of resulting harm, meaning the tribunal erred by invalidating the enforcement order ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited these articles as the ground for overturning the lower court's decision to annul the constraint due to a formal defect, as the defect was raised ex officio.
These articles establish that an act can only be annulled for a formal defect upon request by the interested party who proves prejudice.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CANCAVA (Service national contentieux), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, qu'après avoir adressé, le 24 août 1990, une mise en demeure à M. X... sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que ce dernier a refusée, la CANCAVA lui a fait signifier une contrainte le 11 mars 1991 pour obtenir paiement de cotisations d'assurance vieillesse du second semestre 1990 et des majorations de retard y afférentes ; que M. X... a formé opposition, le 3 avril 1991, à cette contrainte en soutenant que les cotisations mises à sa charge étaient contraires aux dispositions du traité de Rome et en concluant au sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes ;
que la CANCAVA a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et a demandé reconventionnellement la validation de la contrainte ;
Attendu que, "pour débouter pour vice de forme la Caisse de cette demande", le Tribunal énonce que la contrainte a été irrégulièrement délivrée puisqu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier qu'une mise en demeure ait été préalablement délivrée à son destinataire ;
Qu'en relevant ainsi d'office un moyen de nullité pour vice de forme, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en validation de contrainte, le jugement rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ;
Condamne M. X..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.