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93-46378 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Cassation Ground

Numéro de cause 93-46378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment from the labor court of Nanterre regarding a dispute with a limited liability company was declared inadmissible because the appeal merely requested a re-examination of the facts of the case without asserting any ground for cassation, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, which stipulate that a petition for review must allege a violation of a rule of law.

Regeste Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Cassation Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure civile motif de révision règlement intérieur État de droit qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the preamble to the decision regarding the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which relates to the declared inadmissibility.
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the preamble to the decision regarding the function of cassation, which relates to the declared inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the preamble to the decision regarding the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which relates to the declared inadmissibility.

Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the preamble to the decision regarding the function of cassation, which relates to the declared inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée ER Décoration, dont le siège est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société ER Décoration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.