Social Security Agency v. Discotheque Operator Regarding Animator Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agency responsible for social security contributions sought to reclassify payments made by a company operating a discotheque to an occasional event animator as remuneration subject to contributions, arguing the animator was legally subordinate. The lower court annulled this reassessment, finding that despite performing at fixed times and locations using the company's equipment, the animator was an independent contractor because he was registered in the trade register, independently managed his clientele, activity risks, and negotiated his fees, meaning his activity was not integrated into an organized service, which the High Court upheld, relying on specific provisions for performing artists who are registered traders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.311-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 762-1 du Code du travail, article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale, article L.311-2; Social Security Agency v. Discotheque Operator Regarding Animator Status: The lower court annulled this reassessment, finding that despite performing at fixed times and locations using the company's equipment, the animator was an independent contractor because he was registered in the trade register, independently managed his clientele, activity risks, and negotiated his fees, meaning his activity was not integrated into an organized service, which the High Court upheld, relying on specific provisions for performing artists who are registered traders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the court to support the finding that the entertainer was to be considered an independent worker, justifying the rejection of the appeal.
The court referenced this article in conjunction with the facts found to confirm that the worker was not an employee, thereby upholding the lower court's decision.
The court referenced this article in conjunction with the facts found to confirm that the worker was not an employee, thereby upholding the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de la société Le Panache, société anonyme dont le siège social est à Epinal (Vosges), Route nationale 57, Saint-Laurent, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Balat, avocat de l'URSSAF des Vosges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1985 et 1986 par la société Le Panache, qui exploite une discothèque, les rémunérations versées sous la qualification d'honoraires à M. X... pour son activité occasionnelle d'animateur des soirées dansantes organisées par cette société ;
Attendu que l'union de recouvrement fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 16 décembre 1991) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, doit être obligatoirement affiliée au régime général de la sécurité sociale toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit et quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, ainsi que la forme de son contrat, pour un employeur, c'est-à -dire se trouvant liée à cet employeur par un lien de subordination juridique ; qu'à cet égard, un tel lien est caractérisé dès lors que le travailleur se trouve inséré dans le cadre d'un service organisé de l'employeur ;
qu'ainsi, le jugement, constatant que M. X... animait, pour le compte de la société Le Panache, des thés dansants organisés par cette dernière, dans un lieu et à des horaires fixés par ladite société, en utilisant le matériel qui lui était fourni, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant néanmoins que M. X... n'avait point agi dans le cadre d'un service organisé, mais en qualité de travailleur indépendant, violant ainsi, par refus d'application, le texte précité ;
Mais attendu que, se référant à l'article L. 762-1 du Code du travail, les juges du fond énoncent exactement que seuls sont présumés liés par un contrat de travail et assimilés comme tels aux salariés les artistes du spectacle qui n'exercent pas leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce ;
qu'ayant constaté que M. X... était immatriculé au registre du commerce et retenu, en outre, qu'il choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations, ils déduisent de ces circonstances, exclusives de l'intégration dans un service organisé, qu'au regard aussi bien de l'article L.311-2 que de l'article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que les sommes versées en rémunération de celle-ci ne devaient pas être soumises à cotisations ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Vosges, envers la société Le Panache, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.