Legislator Jurisprudence & Législation
93-15120 Généré par l'IA

Divorce Judgment Quashed for Insufficient Justification of Marital Fault

Numéro de cause 93-15120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a divorce judgment that was granted on shared fault grounds because the lower court failed to legally justify its decision based on Article 242 of the Civil Code. The appellate court had found that the husband's occasional irritability, insults toward his wife, selfish behavior, admission of "chauvinistic" conduct, and lack of perfect moral support constituted grounds for divorce by rendering cohabitation intolerable. The Supreme Court ruled that the appellate court erred by not specifically determining whether these cited facts amounted to a "serious or repeated violation of the duties and obligations of marriage," which is a necessary dual condition for granting divorce based on fault.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Divorce Judgment Quashed for Insufficient Justification of Marital Fault: The appellate court had found that the husband's occasional irritability, insults toward his wife, selfish behavior, admission of "chauvinistic" conduct, and lack of perfect moral support constituted grounds for divorce by rendering cohabitation intolerable. The Supreme Court ruled that the appellate court erred by not specifically determining whether these cited facts amounted to a "serious or repeated violation of the duties and obligations of marriage," which is a necessary dual condition for granting divorce based on fault.

Mots-clés

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cause de divorce absence de vie commune jugement civil motifs de cassation unité du jugement de divorce conjoint innocent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 242 du Code civil

This article establishes the conditions for granting divorce based on fault, and the Court of Cassation quashed the decision for failing to verify these conditions.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel of judges who rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Pierre X..., de Me Barbey, avocat de Mme Danielle X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, se borne à énoncer, après avoir relevé que M. X... s'emportait facilement et injuriait sa femme, qu'il se comportait d'une manière égoïste et qu'il a reconnu avoir parfois un comportement "machiste" à l'égard de sa femme et n'être pas toujours d'un soutien moral parfait, que ces faits constituent à son égard une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au mari constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.