Legislator Jurisprudence & Législation
92-17706 Généré par l'IA

Debtor's Set-Off Rights Against Assigned Debt Without Acceptance

Numéro de cause 92-17706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that received notice but did not accept the assignment of a debt from a creditor, which was subsequently transferred to a regional agricultural credit bank, opposed payment by raising defenses regarding the debt's amount and a right of set-off based on an indemnity claim arising from the original creditor's poor performance concerning related works. The Court of Cassation overturned the lower court's ruling because, as the debtor had not accepted the assignment, the notification did not prevent the debtor from subsequently exercising set-off rights based on personal dealings with the original assignor, particularly concerning related claims, thereby violating the relevant statutory provision concerning the transfer of claims.

Regeste Legislator

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article L. 1134 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Debtor's Set-Off Rights Against Assigned Debt Without Acceptance: The Court of Cassation overturned the lower court's ruling because, as the debtor had not accepted the assignment, the notification did not prevent the debtor from subsequently exercising set-off rights based on personal dealings with the original assignor, particularly concerning related claims, thereby violating the relevant statutory provision concerning the transfer of claims.

Mots-clés

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compensation de créances paiement de la dette cession légale crédit agricole droits et obligations contractuels virement

Dispositions légales citées

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article L. 1134 du Code civil
codecivil
article 1315 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
The court cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal wrongly rejected the set-off defense because the cession was not accepted by the debtor.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the demands for indemnity based on this article presented by the defendants.
article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981

The court cited this article as the basis for finding that the Court of Appeal wrongly rejected the set-off defense because the cession was not accepted by the debtor.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the demands for indemnity based on this article presented by the defendants.

article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proelec, dont le siège est Les Bordes-sur-Arize (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, venant aux droits de la CRCAM de l'Ariège, dont le siège est Peysales route d'Espagne à Foix (Ariège),

2 / de M. Jean-Louis X...,

3 / de M. Richard Z..., pris en leur qualité de cosyndic de la liquidation de biens de la société anonyme Laffont, demeurant tous deux en cette qualité ... (Ariège), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Proelec, de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ariège, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerrannée (le Crédit agricole), a acquis, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, une créance que la société Laffont, aujourd'hui en liquidation de biens, avait sur la société Proelec, à laquelle du matériel hydroélectrique avait été livré ; que cette société, qui avait reçu notification de la cession mais n'avait pas accepté celle-ci, a opposé au Crédit agricole d'une part une exception de contestation du montant de la créance cédée, et d'autre part une exception de compensation, avec cette créance, de sa propre créance indemnitaire née d'une mauvaise exécution de ses obligations par le cédant ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Proelec fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme en principal de 419 201,22 francs le montant de la créance du Crédit agricole et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer cette somme avec intérêts légaux sous déduction de l'acompte déjà versé, alors, selon le pourvoi, de première part, que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un dépassement du devis estimatif était soumis à l'accord préalable des parties ; qu'en estimant que les factures présentées par la société Laffont d'un montant deux fois supérieur au devis estimatif étaient justifiées, sans constater l'accord préalable de la société Proelec sur ces dépassements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir qu'elle n'avait donné son accord pour l'exécution des travaux qu'en fonction du devis estimatif qui lui avait été fourni, et que tout dépassement était soumis à son accord préalable qui n'avait été ni donné ni même requis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombait dès lors au Crédit agricole venant aux droits de la société Laffont d'établir l'accord de la société Proelec sur les considérables dépassements par rapport au devis estimatif du 29 novembre 1983 ; qu'en énonçant que la facture de la société Laffont était justifiée au motif que Proelec n'a pas manifesté de désaccord ni d'opposition lors de l'exécution des travaux et de l'élaboration des factures, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; et alors, de quatrième part, que l'acceptation tacite doit résulter d'une manifestation non équivoque de l'intention d'accepter que la réception sans protestation des factures litigieuses par elle ne peut caractériser une telle intention dès lors qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de les règler ; qu'en déduisant le bien-fondé de la créance du Crédit agricole venant aux droits de la société Laffont de son seul silence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, non pas qu'un dépassement du devis estimatif devait être soumis à l'accord préalable des parties, mais que celles-ci avaient convenu que les suppléments qui s'avéreraient nécessaires seraient facturés en régie, répondant par là -même, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'expert n'a pas noté d'anomalies dans le nombre d'heures facturées, justifiant ainsi sa décision, abstraction faite du motif surabondant qui est critiqué dans les deux dernières branches du moyen ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Attendu que, pour infirmer partiellement la décision des premiers juges, l'arrêt retient que la société Proelec ne peut invoquer une exception de compensation trouvant sa cause dans une créance qui n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible à la date de la notification du bordereau de cession, que l'avarie subie par l'arbre de la turbine, installée par la société Laffont, est apparue près de trois années après la notification, et qu'en conséquence, c'est à tort que la société intimée réclame la compensation de sa créance éventuelle sur la société Laffont avec celle dont le Crédit aricole sollicite le paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

REJETTE les demandes présentées par le Crédit agricole et par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la société Proelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.