Debtors' Appealability of Reorganization Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IADebtors undergoing judicial reorganization appealed a judgment that approved a reorganization plan involving a partial sale of assets and continuation of the business under modalities to be determined later, but the appellate court declared their appeal inadmissible. The Supreme Court found that, based on the applicable law, decisions approving or rejecting a business continuation plan are subject to appeal by the debtor, and by declaring the debtors' appeal against a judgment combining continuation with partial cession inadmissible, the appellate court violated the relevant statutory provisions, leading to the quashing of the appellate decision and referral back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 171.2 de la loi du 25 janvier 1985; Debtors' Appealability of Reorganization Plan Approval: The Supreme Court found that, based on the applicable law, decisions approving or rejecting a business continuation plan are subject to appeal by the debtor, and by declaring the debtors' appeal against a judgment combining continuation with partial cession inadmissible, the appellate court violated the relevant statutory provisions, leading to the quashing of the appellate decision and referral back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because it had wrongly declared the appeal inadmissible against a judgment that ordered continuation of the business plan, which is expressly contestable under this article.
These articles were cited to describe the nature of the judgment whose appeal was wrongly declared inadmissible (partial cession coupled with continuation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raphaël X... Z...,
2 / Mme Marie, Simone X... Z..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1 / de M. Frédéric B..., demeurant avenue Jolio Curie à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône),
2 / M. Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers des époux X... Z..., demeurant résidence Sainte Victoire, avenue Saint Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 / de M. Guy A..., ès qualités d'administrateur judiciaire des époux X... Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... Z..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme X... Z..., débiteurs en redressement judiciaire, reprochent à l'arrêt déféré d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement qui a décidé que le plan de redressement de leur entreprise comprend, d'un côté, à titre de cession partielle, la vente d'un immeuble et de l'un des fonds de commerce et, de l'autre côté, la continuation de l'entreprise sur les modalités de laquelle il sera statué après une consultation des créanciers ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. B..., bénéficiaire de la cession partielle, conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'il résulte de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 de la même loi ;
Mais attendu que cette fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été opposée hors délai ;
Et attendu, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, que la Cour de Cassation constate que le pourvoi est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel ;
Et sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ;
Attendu que le Tribunal, faisant application des dispositions des articles 61, alinéa 2, et 69, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, a décidé que le plan de redressement de l'entreprise comprend la continuation de celle-ci, assortie d'une cession partielle ;
qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... Z..., débiteurs en redressement judiciaire, contre un tel jugement, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;