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92-16997 Généré par l'IA

Manager Misappropriation of Company Funds Case

Numéro de cause 92-16997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, formerly the general manager of a company, arranged through an intermediary broker to have 450,000 francs transferred from the company's securities account to his personal bank account by ordering the sale of the company's securities. The company sued for the return of the funds, and the Court of Cassation upheld the appellate court's decision ordering the individual to repay the sum, reasoning that since the company had paid the individual when it was not indebted to him, and he had received what was not due, the legal basis for restitution under civil law was established, irrespective of any alleged error or fraud by the intermediary acting on the company's behalf.

Regeste Legislator

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article 1376 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Manager Misappropriation of Company Funds Case: The company sued for the return of the funds, and the Court of Cassation upheld the appellate court's decision ordering the individual to repay the sum, reasoning that since the company had paid the individual when it was not indebted to him, and he had received what was not due, the legal basis for restitution under civil law was established, irrespective of any alleged error or fraud by the intermediary acting on the company's behalf.

Mots-clés

Généré par l'IA
détournement de fonds restitution de la sûreté droit bancaire filiale mère responsabilité du gérant escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1376 du Code civil
sur le compte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay ten thousand francs to the respondent based on this article concerning compensation for legal costs/expenses.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay ten thousand francs to the respondent based on this article concerning compensation for legal costs/expenses.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ralph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit du Centre d'acoustique médicale, société anonyme, dont le siège est 7, en Bonne Ruelle à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat du Centre d'acoustique médicale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Metz, 14 mai 1992, que la société Centre acoustique médicale (la CAM) et M. X..., alors directeur général de cette société, avaient confié à M. Z... la gestion de leurs comptes ouverts chez M. Y..., agent de change ;

que M. Z..., auquel M. X... avait demandé de retirer la somme de 450 000 francs de son compte, a donné l'ordre à l'agent de change de vendre des titres de la CAM pour un montant équivalent et de virer, au profit de M. X..., la somme provenant de cette opération ; qu'un virement de 450 000 francs a été ensuite réalisé du compte de la CAM tenu par M. Y... à un compte de M. X... au Crédit lyonnais ; que la CAM en a réclamé la restitution à M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'en matière de répétition de l'indu, l'appauvri ne peut pas de prévaloir à l'encontre d'un tiers, de l'erreur, voire de la fraude commise par son mandataire pour éluder les conséquences de la mise en liquidation des biens de ce dernier ; d'où il suit qu'en le condamnant à titre personnel, étant tiers par rapport à la CAM, à restituer à cette dernière la somme de 450 000 francs débitée à tort par M. Z... sur le compte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la CAM avait payé M. X... par mandataires interposés, alors qu'elle n'était pas sa débitrice, et que celui-ci avaitreçu ce qui ne lui était pas dû, la cour d'appel devant laquelle la CAM ne se prévalait ni d'une erreur ni d'une fraude de son mandataire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer dix mille francs à la société Centre acoustique médicales sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le Centre d'acoustique médicale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.