Manager's Appeal Against Bankruptcy Penalty Rejected by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed by the manager of a company placed into judicial liquidation, challenging a decision that imposed a twenty-year personal bankruptcy penalty, arguing that the initial provisional fixing of the date of cessation of payments could not serve as a basis for the penalty, and that the appellate judges failed in their duty to definitively determine this date when the manager had not formally contested the previous finding. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the manager had not contested the cessation of payments date in the appellate proceedings, rendering the grounds of the appeal new and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Manager's Appeal Against Bankruptcy Penalty Rejected by Cassation Court: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the manager had not contested the cessation of payments date in the appellate proceedings, rendering the grounds of the appeal new and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order, dismissing the appeal.
This provision deals with the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vassilios X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., liquidateur, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Casino cinéma productions, en liquidation judiciaire, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., gérant de la société Casino cinéma productions, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1990) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 30 novembre 1987 n'a statué que provisoirement sur la date de cessation des paiements et que cette fixation provisoire ne pouvait servir de fondement au prononcé de la faillite personnelle, de sorte que l'arrêt a été rendu en violation des articles 3, 9 et 186 à 191 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de fixation définitive de la date de cessation des paiements, les juges du fond, saisis d'une procédure tendant au prononcé de la faillite personnelle du dirigeant, avaient l'obligation de rechercher eux-mêmes à quelle date la cessation des paiements devait être fixée, peu important que le dirigeant n'ait pas émis de contestation, dès lors qu'il avait la qualité de défendeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 186 à 191 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les premiers juges ayant, au soutien de leur décision, retenu que M. X... n'avait pas déclaré, dans le délai de quinze jours, l'état de cessation des paiements, il ne résulte, ni des conclusions déposées devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que le dirigeant ait élevé une contestation sur la réalité de la cessation des paiements à la date précédemment fixée ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.