Legislator Jurisprudence & Législation
91-42681 Généré par l'IA

Jurisdiction of French Labor Courts in Employment Dispute Involving Foreign Bank

Numéro de cause 91-42681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an employee dismissed by a foreign banking entity with a branch in the country, who brought suit before the French labor courts, leading the defendant to contest the jurisdiction of the French court, arguing that competence should be determined by the location where work was performed under the applicable English law, as interpreted by the CJEU, and that the application of domestic procedural rules violated the Brussels Convention. The Supreme Court rejected the appeal, finding the decision legally justified based on Article 6(1) of the Brussels Convention, which allows a defendant domiciled in one contracting state to be sued in another contracting state before the court of the domicile of one of the defendants, thereby confirming the jurisdiction of the French court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 6, 1 de la Convention de Bruxelles, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Jurisdiction of French Labor Courts in Employment Dispute Involving Foreign Bank: The Supreme Court rejected the appeal, finding the decision legally justified based on Article 6(1) of the Brussels Convention, which allows a defendant domiciled in one contracting state to be sued in another contracting state before the court of the domicile of one of the defendants, thereby confirming the jurisdiction of the French court.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit bancaire droit étranger contrats de travail conflit de compétence prud'homale recours du personnel fixation de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 6, 1 de la Convention de Bruxelles
The court used this article as the legal ground to justify the decision against the appellant's claims regarding jurisdiction.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay M. X... the costs of the proceedings based on this article (as part of the costs awarded).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6, 1 de la Convention de Bruxelles

The court used this article as the legal ground to justify the decision against the appellant's claims regarding jurisdiction.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay M. X... an indemnity based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay M. X... the costs of the proceedings based on this article (as part of the costs awarded).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Bank Of Crédit and Commerce International (BCCI), dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

2 / La Bank of Crédit and Commerce International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M.

Dominique X..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que l'instance a été reprise par :

1 / Me Y..., administrateur au redressement judiciaire de la BCCI Paris, ... (16ème),

2 / Me Z.../Me J.P. A... Joint Provisional Liquidators BCCI London, Chartered Accountants Touche Ross et Co PO Box 810 Friary Court 65 Crutched Friars London EC3N 2NP (Grande Bretagne),

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1991), que M. X..., entré au service de la société Bank of Credit and Commerce International dont le siège est à Londres, travaillait, à la date de son licenciement prononcé par cette société, au siège de la société Bank of Credit and Commerce International, ... ; qu'il a attrait les deux sociétés, filiales d'une troisième dont le siège est au Luxembourg, devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 5, 1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la cour de justice des communautés européennes, qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération pour déterminer la juridiction compétente, est celle d'effectuer la prestation de travail dont le lieu d'exécution en cette matière comme en toute autre est déterminé par la loi applicable au contrat ; qu'ainsi en déclarant la juridiction française compétente pour trancher le litige opposant une société de droit anglais à son salarié français détaché temporairement dans un établissement en France en exécution d'une clause de mobilité, sans rechercher quel était dans une telle hypothèse, selon le droit anglais applicable au contrat en vertu d'une clause expresse, le lieu d'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard

du texte susvisé ; alors que, d'autre part, lorsqu'un litige entre dans le champ d'application de la convention de Bruxelles, les règles de compétence fixées par cette convention sont seules applicables à l'exclusion des règles de compétence internationale de l'Etat du for ;

qu'ainsi en l'espèce où toutes les parties étaient domiciliées au sein de la CEE, la cour d'appel en faisant application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile a violé les articles 1 et 2 de la convention susvisée ;

Mais attendu que selon l'article 6, 1 de la Convention de Bruxelles, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ;

Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué par la seconde branche du moyen, l'arrêt se trouve être légalement justifié ;

Et sur la demande d'indemnité formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'attribution d'une somme de 10 000 francs en vertu de cet article ;

Attendu qu'il y a lieu d'admettre cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités , à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, en outre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.