Legislator Jurisprudence & Législation
93-42677 Généré par l'IA

Labor Code Transfer of Enterprise and Dismissals

Numéro de cause 93-42677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees were dismissed by a company in judicial liquidation and subsequently rehired by a new entity, and the lower courts ruled that the resulting employment claims should be registered against the liquidated company because the new entity did not carry over the employees' seniority, thereby rendering the prior dismissals invalid. The High Court quashed this decision, reasoning that because the lower court had established a transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was continued or resumed, the mandatory provisions of the Labor Code concerning the transfer of an enterprise rendered the dismissals pronounced by the liquidator ineffective, regardless of seniority considerations.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, Cassation; Labor Code Transfer of Enterprise and Dismissals: The High Court quashed this decision, reasoning that because the lower court had established a transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was continued or resumed, the mandatory provisions of the Labor Code concerning the transfer of an enterprise rendered the dismissals pronounced by the liquidator ineffective, regardless of seniority considerations.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire indemnité de départ dissolution de la société transfert des rapports de travail ancienneté de service chômage technique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12 du Code du travail

This article, concerning the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an economic entity, was violated, leading to the cassation of the lower court's decision.

Cassation

The dispositive explicitly orders the cassation (annulment) of the two challenged judgments.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

This procedural action sends the case back to a different court of appeal for further judgment.

Condamne les défendeurs, envers les ASSEDIC de la région d'Orléans et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs and expenses of the cassation procedure on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s J 93-42.677 et K 93-42.678 formés par :

1 ) l'ASSEDIC de la région d'Orléans, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) l'AGS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de :

1 ) M. José X..., demeurant 18, résidence de la Poste à Vierzon (Cher),

2 ) Mme Fatima Z..., ayant demeuré résidence du Parc, appt ..., actuellement sans domicile connu,

3 ) M. Eric A..., demeurant ... (Cher),

4 ) M. Jean-Marc C..., demeurant "La Fontaine", route de Graçay à Dampierre-en-Graçay (Cher),

5 ) M. Gérard D..., demeurant à Mery-sur-Cher (Cher),

6 ) M. E... Petat, demeurant Charnay "Le Coq Gaulois" à Mery-sur-Cher (Cher),

7 ) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée NG Sport, demeurant 10, rue du Président Pompidou à Bourges (Cher),

8 ) M. Delfim B..., demeurant ... (Cher), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancian faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC de la région d'Orléans et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-42.677 et K 93-42.678 :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que Mme Z..., MM. X..., A..., C..., D..., Petat et Maya ont été licenciés le 5 février 1992 par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la sociéé NG Sport puis ont été réembauchés, à compter du 17 février 1992, par le groupe PEP Technologies ;

Attendu que pour décider que les créances résultant de la rupture de leur contrat de travail devaient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société NG Sport, les arrêts attaqués ont retenu que le groupe PEP Technologies, n'avait pas repris l'ancienneté des salariés réembauchés, ce qui avait eu pour effet de rendre irrecevables les licenciements antérieurement prononcés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ce qui, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait sans effet les licenciements prononcés par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 16 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, envers les ASSEDIC de la région d'Orléans et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.