Legislator Jurisprudence & Législation
92-16590 Généré par l'IA

Guarantors' Final Appeal on Joint and Several Liability Upheld

Numéro de cause 92-16590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who were ordered by the appellate court to jointly and severally pay a significant sum to a financial institution under their guarantees sought to overturn this decision via a final appeal, arguing errors in law. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court, having fully assessed the factual elements of the dispute, ruled correctly according to the applicable legal standards and therefore did not commit the alleged errors in law claimed in the grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantors' Final Appeal on Joint and Several Liability Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court, having fully assessed the factual elements of the dispute, ruled correctly according to the applicable legal standards and therefore did not commit the alleged errors in law claimed in the grounds for appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution responsabilité solidaire institutions financières commandement de payer qualité pour recourir institution commune

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on the request for indemnity presented by the defendant under this article in the dispositive section.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on the request for indemnity presented by the defendant under this article in the dispositive section.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard Y...,

2 / Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ensemble anciennement à Dinan (Côte-d'Armor) et actuellement à "La Croix Viau", Charcé (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 9 mars 1992) qui les a condamné, solidairement et à titre de cautions solidaires, à payer au Crédit industriel de l'Ouest la somme de 943 502,32 francs, M. Y... dans la limite de 500 000 francs et Mme Y... dans la limite de 700 000 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

d'où il suit que ceux-ci ne peuvent être accueillis ;

Sur la demande d'indemnité formée par le Crédit industriel de l'Ouest au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité, présentée par le Crédit industriel de l'Ouest au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par le Crédit industriel de l'Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.